TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300614_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Saedi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 31 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée qui ne comporte pas la signature de son auteur, est irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le lien de concubinage avec le réunifiant est établi par la production d'actes d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 6 septembre 1988 à Baghimirza-Laghman (Afghanistan), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatride en date du 21 août 2018. Par une décision en date du 31 juillet 2022, l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme C B, sa concubine alléguée, née le 18 février 1999 à Laghman (Afghanistan) en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'ambassade. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours en date du 24 novembre 2022, portant rejet du recours exercé par Mme B à l'encontre de la décision consulaire, comporte la signature, la mention de l'identité et la qualité de son signataire, M. Ferré, président suppléant de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; ()". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. Le motif de la décision attaquée est tiré du fait que " le lien familial de la demandeuse de visa avec le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de la famille de réfugié " dès lors que " le certificat de mariage local produit (non reconnu par l'OFPRA) a été établi 1 an et 8 mois après l'introduction de la demande d'asile de M. A et qu'aucun élément ne permet d'établir un lien stable et continu de vie commune avant la demande d'asile ". 7. Pour justifier de son lien conjugal avec M. A, Mme B a produit la traduction d'un document intitulé " certificat de mariage ". Toutefois, ce " certificat de mariage ", établi postérieurement à l'obtention, par M. A, de la protection subsidiaire, se présente sous la forme d'une simple attestation de témoins, effectuée le 6 mars 2019, attestant du " mariage de Mohammad Tariq et de C en 2016 ". En outre, la requérante ne conteste pas que ce mariage est intervenu en 2019 postérieurement à l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire et qu'" elle ne peut se prévaloir que de sa qualité de concubine ". Il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est d'abord déclaré fiancé en 2017 à la demandeuse de visa lors de sa demande d'asile puis a indiqué, dans sa fiche familiale de référence, renseignée le 3 septembre 2018, être concubin de Mme B et a finalement sollicité l'enregistrement de son acte de mariage le 29 août 2022, sans que la requérante n'apporte d'explications quant au caractère fluctuant de ces déclarations en ce qui concerne le lien familial allégué. Enfin, si la requérante allègue être en contact téléphonique avec M. A par la production d'échanges sur une messagerie instantanée non traduits et soutient être la bénéficiaire de transferts d'argent de la part de ce dernier, elle ne produit pas d'éléments permettant de justifier l'existence, antérieurement à la demande de protection de M. A, du lien familial revendiqué. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant le visa sollicité au motif que Mme B ne justifiait pas d'un lien stable et continu de vie commune avec le réunifiant, antérieur à la demande d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 8. En troisième et dernier lieu, faute d'établissement du lien familial de la demandeuse de visa avec M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300614_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel