TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300614_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, d'un montant de 438 euros, à raison d'un bien immobilier situé 20 rue René Cassin à Lacaune (81230) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la maison située au 20 rue René Cassin à Lacaune (81230) constitue sa résidence principale depuis le 1er mars 2022 ; - il a droit d'être exonéré de la taxe d'habitation sur cette résidence principale, dès lors que ses revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'une maison située au 20 rue René Cassin à Lacaune (81230), à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe d'habitation pour les résidences secondaires au titre de l'année 2022. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 438 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 9 janvier 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. La taxe d'habitation est due / : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ()". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Enfin, aux termes de l'article 1414 C du même code : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année entière la personne qui, au 1er janvier de l'année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis, par acte du 20 octobre 2020, le bien immobilier situé 20 rue René Cassin à Lacaune et qu'il a loué jusqu'au 28 février 2022 un logement situé au 7 rue du jeu du Tambourin à Cournonsec (34 660). Pour contester son assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au titre de l'année 2022 sur le bien dont il est propriétaire, M. A soutient que ce logement est son habitation principale depuis le 1er mars 2022, et que compte tenu du montant de ses revenus il est en droit de bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation principale sur le fondement de l'article 1414 C précité du code général des impôts. Toutefois, dès lors que le requérant a indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021, effectuée le 7 mai 2022, que son adresse principale au 1er janvier 2022 était celle du 7 rue du jeu de Tambourin à Cournonsec, la circonstance qu'il ait changé de domiciliation principale en cours d'année est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition du bien immobilier en cause à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au titre de cette année 2022. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si M. A remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1414 C précité du code général des impôts qui n'est applicable que pour les résidences principales, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au titre de l'année 2022, pour le bien immobilier situé au 20 rue René Cassin à Lacaune. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300614_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel