TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300614_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 3°) à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident avec la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été privé de son droit d'être entendu et ne respecte pas de ce fait la procédure contradictoire ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 425-4 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'une part, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public et d'autre part, quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle manque de base légale, par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ; - elle méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle manque de base légale, par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de droit eu égard à la naturalisation de sa fille dès lors qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - il a été condamné pour des faits de violence ; - il ne peut se prévaloir de l'atteinte à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, né le 4 novembre 1972 à Libreville au Gabon, est entré régulièrement en France le 9 octobre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " puis, y a résidé sous couvert de titres de séjours portant la mention " étudiant " jusqu'au 12 octobre 2002. Le 11 juillet 2006, un récépissé lui a été remis suite à la naissance de sa fille sur le sol français et a été renouvelé jusqu'au 1er février 2017. Une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale lui a été délivrée le 28 avril 2017 et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 août 2020. Une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " valable jusqu'au 22 septembre 2021 lui a été délivrée. Le 18 août 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet du Gers s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait fait l'objet d'une part, d'une condamnation pénale prononcée le 14 octobre 2011, dont la peine a été exécutée et dont les faits, anciens, datent de 2007, d''autre part, sur les accusations en date du 11 mai 2015 et du 23 avril 2018 pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et qui ont été classées sans suite et la mise en accusation du 12 janvier 2021 pour abus de confiance mais qui n'a pas fait l'objet de condamnation. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né en 2006, dont il établit contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation et est parent de quatre autres enfants dont trois sont en garde alternée et vivent sur le territoire français. Les témoignages de son ex-épouse, de sa concubine et de son entourage sont élogieux. Il ressort de ces documents que M. A contribue effectivement à l'éducation, l'entretien et à la garde de ses enfants. En outre, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au refus de l'octroi d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Gers de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente décision sous réserve de modification dans les circonstances de droit et de fait. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente décision sous réserve de modification dans les conditions de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2300614_20240524
Données disponibles
- Texte intégral