TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300614_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 652,50 euros de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 305 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1996, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 17 décembre 2022, un indu d'un montant de 1 305 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022. Le 21 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 12 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 652,50 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine un recalcul de ses droits à l'allocation de logement sociale après correction des frais réels qu'elle avait déclarés à hauteur de 14 728 euros en 2021, sur la base des données de l'administration fiscale. Le caractère intentionnel d'une telle erreur de déclaration n'est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a perçu un salaire de 1 026,95 euros au mois de janvier 2023, tandis que le montant de son loyer est de 380 euros par mois (402 euros charges comprises). Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par la requérante du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 652,50 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 12 janvier 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2300614_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel