TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2300614_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 29 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe, né le 18 avril 1992, est entré en France le 30 décembre 1999 selon ses déclarations. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale " renouvelées du 7 juin 2013 au 19 février 2021. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre le 1er février 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaquée du 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour demandé en opposant la réserve d'ordre public. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (). " 4. M. A justifie avoir été scolarisé à compter de septembre 2000 dans la commune de Saint Rambert en Bugey. Il doit par suite être regardé comme étant entré en France au plus tard à cette date, soit avant l'âge de treize ans. 5. Si le préfet de la Savoie fait valoir les multiples condamnations dont a fait l'objet M. A pour soutenir que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, il n'est pas contesté que M. A remplissait les conditions prévues à l'article L. 423-21 précité pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. A est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a soumis le dossier de M. A à la commission du titre de séjour et a pris un nouvel arrêté en date du 26 avril 2024 portant refus de titre de séjour et autorisant M. A à se maintenir provisoirement sur le territoire. La situation de M. A a ainsi déjà été réexaminée. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais de justice : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie du 28 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. TrioletLe greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2300614_20240830
Données disponibles
- Texte intégral