TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300615_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident algérien de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la réalité de sa communauté de vie avec son épouse et méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
Vu la pièce produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée au greffe du tribunal le 4 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 3 novembre 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat algérien de dix ans en tant que conjoint de français le 29 janvier 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de police et des pièces versées à l'appui de sa demande que le requérant n'établit pas la communauté de vie avec son épouse, et qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que pour écarter l'existence d'une communauté de vie entre l'intéressé et son épouse, Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les pièces produites par le requérant et son épouse, ainsi que sur l'enquête diligentée par les services de police. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru lié par les conclusions de l'enquête administrative.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français/ () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;() ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une enquête effectuée au domicile du requérant, les services de police ont constaté la présence d'une seule armoire de rangement contenant en majeure partie ses effets personnels, ainsi que la faible présence d'affaires de Mme A, consistant en quelques accessoires dont un sac à main appartenant à Mme A. Si M. B produit une attestation de son épouse indiquant que ses affaires sont rangées dans une commode située dans le salon, ainsi que des photographies d'une armoire de rangement fermée, suffisamment grande pour deux personnes, et d'un meuble à tiroir fermé, ces pièces ne permettent pas d'infirmer les constatations effectuées par les services de police. En outre, si les documents administratifs versés à l'instance par l'intéressé, tels que des quittances de loyer, factures d'électricité, déclarations communes de revenus, permettent d'établir leur domiciliation commune, ils ne suffisent pas, compte tenu des constatations effectuées, à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation et sans méconnaître les stipulations précitées du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B et refuser de lui délivrer un certificat valable dix ans.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2015, qu'il y est bien intégré et qu'il travaille en qualité de chauffeur livreur depuis l'année 2018. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B réside régulièrement sur le territoire depuis décembre 2018, l'intéressé n'établit pas la réalité de sa présence entre 2015 et 2018. D'autre part, M. B, qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne justifie pas de la réalité de sa communauté de vie avec son épouse, n'établit pas avoir tissé de liens particulièrement forts sur le territoire français. Enfin, si M. B établit avoir été employé en tant que chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée, entre août 2018 et avril 2020 et occuper un emploi similaire depuis mars 2021, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il justifierait d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêt attaqué, le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300615_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel