TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300615_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février 2023 et 30 juillet 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle démontre le dépôt d'une demande de titre de séjour et par suite l'existence de la décision implicite attaquée par la production de l'avis de réception du courrier envoyé en recommandé qui comprenait sa demande sans que puisse lui être valablement opposé l'absence de délivrance d'un récépissé de dépôt de cette demande ; - alors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée, l'administration n'a pas répondu à sa demande ; par suite cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de Mme B. Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle serait dépourvue d'objet, en faisant valoir qu'en l'absence d'un récépissé de demande de titre de séjour il n'est pas établi qu'un dossier complet de demande de titre de séjour a effectivement été déposé et que, par suite, une décision de rejet de cette demande serait née de son silence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de M. Albouy, rapporteur, - et les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1986 et épouse de M. A, est entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2014 accompagnée de sa fille mineure. Elle a déposé une demande d'asile qui a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2016. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré en 2017 en raison de son état de santé. Elle en a demandé le renouvellement le 24 octobre 2018. Mais celui-ci lui a été refusé par une décision du préfet du Morbihan du 11 septembre 2019. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet du Morbihan a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B soutient avoir adressé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 4 août 2022, par lettre recommandée une demande de titre de séjour accompagnée de l'ensemble des justificatifs. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l'annulation de la décision implicite ayant rejeté cette demande. 2. Mme B justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas déjà été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que la requête de Mme B est dirigée contre une décision inexistante dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a saisi ses services d'une demande de titre de séjour qui aurait été enregistrée comme étant complète et qui aurait donné lieu à la délivrance d'un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 6. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 7. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la présente instance, Mme B a produit, pour justifier de la naissance d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour, susceptible de recours, uniquement un avis de réception d'un courrier envoyé en recommandé et reçu en préfecture d'Ille-et-Vilaine le 4 août 2022, alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève notamment qu'il n'est pas établi qu'elle a déposé une demande de titre de séjour complète qui aurait été enregistrée. Par suite, et nonobstant la circonstance que les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont remis à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour le 4 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, elle n'établit pas l'existence de la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation et le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à Mme B à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2300615_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel