TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300615_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 janvier 2023, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 173 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 août 2020. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé, dès lors qu'elle a quitté son logement non le 1er mais le 31 août 2020. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a réglé la somme de 173 euros le 7 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que : * la somme de 173 euros a été réglée par la requérante ; * la somme de 173 euros a été remboursée à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 500 euros ou à défaut de 346 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle ajoute que : * la somme de 173 euros ne lui a pas été remboursée ; * la faute commise par la caisse d'allocations familiales en lui réclamant à tort un indu lui a causé un préjudice moral et financier. Par une lettre du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : " Irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux : absence de décision implicite ou explicite de l'administration en réponse à une demande préalable d'indemnisation ". Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut aux mêmes fins que précédemment et au rejet des conclusions indemnitaires de la requérante. Elle ajoute qu'elle a procédé immédiatement à la régularisation du dossier de la requérante lors de la prise en charge de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte : 1. Mme A, née en 1997, était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 19 novembre 2021, un indu d'un montant de 173 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 août 2020. Le 17 janvier 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de l'indu. Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 11 mars 2024, la requérante a réglé la somme de 173 euros au titre de l'indu précité. Le 8 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales a procédé au remboursement de cette somme, ce dont elle justifie. Dans ces conditions, l'opposition à la contrainte en litige est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde rejetant la demande indemnitaire de Mme A, les conclusions de cette dernière tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis sont irrecevables. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300615_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel