TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300616_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Canis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2016, 2017 et 2018 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l'étranger ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de déclaration de comptes détenus par une société commerciale n'est fondée sur aucune base légale ; - il est le bénéficiaire économique de la société titulaire des comptes mais pas le titulaire des comptes ; - l'administration n'établit pas qu'il a utilisé chacun des comptes en litige au cours de chacune des années considérées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 19 avril 2024, la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ; - le décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public, - et les observations Me Boulay, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a infligé à M. B l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de comptes ouverts au Luxembourg auprès de l'établissement bancaire Banque Internationale à Luxembourg, pour un montant total de 9 000 euros à raison d'un compte pour l'année 2016, de deux comptes pour l'année 2017 et de trois comptes pour l'année 2018. Par la présente requête, M. B en demande la décharge. 2. En vertu des dispositions du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte non déclaré. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code, dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au même code, dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par le décret du 26 décembre 2018 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger : " I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. () / III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". 3. D'une part, entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. 4. D'autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte. 5. Il résulte de l'instruction que la société Lux Conseils détient trois comptes auprès de la Banque Internationale à Luxembourg, que le gérant de cette société commerciale a donné procuration à M. B sur ces comptes et que M. B a déclaré à la Banque Internationale à Luxembourg être le bénéficiaire effectif de la société. L'administration a infligé à M. B l'amende en litige au titre des années 2016, 2017 et 2018 au motif qu'il pouvait effectuer toute opération sur les trois comptes de la société Lux Conseils sans autorisation du gérant, qu'il était le bénéficiaire effectif de la société et que les comptes étaient actifs au cours des années considérées. D'une part, la circonstance que M. B soit le bénéficiaire économique de la société est sans incidence au regard des dispositions applicables au litige. D'autre part, si l'administration fait valoir en défense que M. B a effectué des opérations sur chacun de ces comptes pour chaque année concernée, l'administration n'établit pas, ainsi que le soutient l'intéressé, que M. B a utilisé ces trois comptes au sens des dispositions citées au point 2 en se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance, un tableau ne permettant pas de déterminer la personne ayant effectué les opérations bancaires en cause, et alors que la personne qui a donné procuration au requérant peut également utiliser ces trois comptes. Par suite, l'administration n'apporte pas, par les pièces produites, la preuve, qui lui incombe, que M. B a effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur chaque compte soit pour lui-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé une amende sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 et de l'article 1649 A du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l'étranger. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300616_20241107
Données disponibles
- Texte intégral