TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300617_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300494, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle que sa demande comporte également la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer en indiquant que l'intéressé devra actualiser sa demande. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 26 juillet 2000 à Douala, est entré en France le 18 juillet 2009 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Douala. A sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernière est arrivé à échéance le 25 août 2021. Il en a demandé le renouvellement le 28 novembre 2021. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, il a demandé l'annulation de ce qu'il considère être une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le 23 janvier 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 7 février 2023 à 11 heures pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette convocation devant nécessairement aboutir, en application des dispositions citées au point précédent, à la remise à l'intéressé d'un récépissé attestant du dépôt de sa demande et de la régularité de son séjour sur le territoire, il n'y a plus lieu, en l'état de l'instruction, de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300617
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300617_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel