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TA76 · Juge Unique — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300617_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 février 2023, Mme D A, représentée F la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 F lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'annuler la décision du 14 février 2023 F laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : o L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o L'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o L'assignation à résidence : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. F un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme C a été désignée F le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Souty, représentant la requérante, et de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens que dans ses écritures, et de M. B, travailleur social. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2017. Le 11 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F arrêté du 8 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de soixante jours, et a fixé le pays de destination. F jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a rejeté la requête présentée F Mme A à l'encontre de cet arrêté du 11 juillet 2019. F ordonnance du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel interjeté F Mme A à l'encontre du jugement du 15 octobre 2020. A la suite d'un contrôle des services de police le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, F arrêté du 14 février 2023, adopté à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année. F un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence. Mme A demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 14 février 2023. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier, et des déclarations circonstanciées de l'intéressée et du travailleur social en charge de son dossier, au cours de l'audience publique, que Mme A, qui réside sur le territoire français depuis cinq années, parle parfaitement français, accomplit des prestations de ménage, d'aide à domicile, et de garde d'enfants via l'Armée du Salut ainsi qu'en qualité d'indépendante, présente de fortes garanties d'insertion sociale et professionnelle et d'autonomie financière. Il en résulte que, nonobstant la présence en Côte d'Ivoire de son fils majeur, elle est fondée à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre le 14 février 2023 pour erreur manifeste d'appréciation, ainsi que F voie de conséquence les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant une année et l'assignant à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. L'exécution de présent jugement implique seulement qu'il soit statué à nouveau sur la situation de Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés en date du 14 février 2023 F lesquels le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la SELARL EDEN aavocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public F mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé : C. C La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et²
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300617_20230220
Données disponibles
- Texte intégral