TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300617_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 8 mars et 11 avril 2023, M. A E, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur des décisions est incompétent ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mokhefi, représentant M. E. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, et n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Sur les fondements des articles L.611-1, L.612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. La décision contestée vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1, L.611-3 3° et L.612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il précise la situation de fait de l'intéressé. Il est ainsi motivé en droit et en fait. 5. M. E déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2020. S'il y a poursuivi une activité professionnelle, il était en situation irrégulière et n'a pas entrepris de démarche pour régulariser cette situation. Il n'a pas de liens familiaux en France, et, s'il fait état d'une relation avec une française qui serait enceinte de ses œuvres, il ressort de ses déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition du 7 mars 2023 qu'il n'a vécu avec cette personne que trois mois et qu'il s'en est séparé. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'ensemble des circonstances de fait qui ont conduit à prononcer une interdiction de retour pour une durée d'un an. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le requérant a été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le président du tribunal, signé H. B La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300617_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel