TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300617_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L 233-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebreton renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.233-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions fixées par les textes : il justifie d'une communauté de vie avec son épouse, il travaille en intérim et il dispose d'une assurance maladie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré 21 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 21 avril 1985, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 3. Il résulte d'une part de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Doit être regardée comme " travailleur " au sens des dispositions du 1° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Il appartient au préfet de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si l'étranger remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par les articles L. 121-1 4° et R. 121-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ces stipulations ne font, toutefois, pas obstacle, en l'absence de dispositions incompatibles expresses, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne, se prévalent des dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui assurent la transposition en droit interne, de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 7 septembre 2016 avec une ressortissante de nationalité polonaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse exercerait une activité professionnelle. En outre, M. A ne joint à l'appui de sa requête que quelques fiches de paie dont les montants sont très faibles et sur une période très courte : une fiche de paie de 201,64 euros pour la période du 7 au 11 juillet 2022, une autre de 81,65 euros pour la période du 4 au 21 novembre 2022 et un trop perçu de 63 euros pour le mois de décembre 2022. Cette activité professionnelle n'est pas significative et peut ainsi être regardée comme purement marginale et accessoire. A supposer que la communauté de vie soit établie, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif tiré de l'absence d'activité professionnelle significative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un premier titre de séjour, le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300617_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel