TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300617_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 juin 2023, M. B C, représenté par Me Damo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait, sur son âge et sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant haïtien né le 26 octobre 1971, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2013, selon ses déclarations, puis régulièrement en mai 2016, muni d'un visa. Le 23 août 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Si M. C soutient résider en France depuis mars 2013, la production d'une facture en date du 5 avril 2013, de plusieurs attestations de témoins rédigées en des termes peu circonstanciés et de son acte de mariage en date du 21 mars 2015 ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis mars 2013, alors qu'il est constant que M. C a bénéficié d'un visa pour la France délivré à Port-au-Prince le 26 janvier 2016 et valable pour un an. Ainsi, par ces seuls éléments, M. C ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis dix années à la date de la décision qu'il conteste et n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, M. C soutient, d'une part, que la décision attaquée est entachée d'une première erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est âgé de 51 ans, alors qu'il soutient être âgé de 52 ans. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le 25 avril 2023, M. C, né le 26 octobre 1971, était âgé de 51 ans, comme indiqué dans la décision litigieuse. D'autre part, M. C soutient que la décision est entachée d'une seconde erreur de fait en indiquant qu'il est père de deux enfants mineurs alors qu'il a trois enfants dont deux mineurs. Dès lors qu'il est bien le père de deux enfants mineurs, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en ne mentionnant pas son troisième enfant majeur. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreurs de fait et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. C soutient résider en France depuis mars 2013, il ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement complétée par le requérant dans le cadre de sa demande de titre de séjour, que si le requérant a été marié à une ressortissante française, il était divorcé à la date de la décision attaquée et sans charge d'enfant sur le territoire, ses enfants vivant en Haïti. En outre, si le requérant produit son contrat à durée indéterminée, signé le 12 novembre 2018, et trois bulletins de paie relatifs à l'année 2023, ces éléments ne suffisent pas à attester d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, en se bornant à verser à l'instance des attestations de proches rédigées en des termes peu circonstanciés, le requérant n'établit pas les liens familiaux qui le lieraient aux divers déclarants et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale à l'étranger, et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses enfants. Dès lors, en estimant que la situation de M. C ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les textes sur le fondement desquels le préfet de la Guadeloupe a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, en particulier que ses enfants mineurs vivent dans son pays d'origine et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société le Bazar Fruit d'Or depuis 2018. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Il ne ressort également ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 11. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que le requérant n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis mars 2013. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. ALa présidente, Signé N. MAHELa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300617_20240123
Données disponibles
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