TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300617_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 22 février 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du bien situé à Cajarc, 5163F chemin du Rouquet et de faire droit à sa demande d'exonération de la taxe foncière durant deux années. Il soutient que : - il peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction en raison de la transformation d'une grange en habitation ; - en mars 2021, les branchements sur réseaux n'étant pas réalisés, l'achèvement des travaux ne pouvait être annoncé et l'utilisation de l'habitation ne pouvait être effective ; - les travaux d'assainissement ont été achevés durant l'été 2022 et il a pu adresser à la mairie la déclaration H1 en octobre 2022, soit dans le délai requis conformément à l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2022 à raison du bien dont il est propriétaire situé 5163F chemin du Rouquet, à Carjane, constituant sa résidence secondaire. Le 12 octobre 2022, il a adressé une demande d'exonération de taxe foncière durant les deux années suivant l'achèvement le 31 août 2022 de la transformation de sa grange en habitation, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 17 novembre suivant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti et de lui accorder le bénéfice de l'exonération sollicitée. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). ". 3. Pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1383 du code général des impôts, le propriétaire doit effectuer une déclaration à l'administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter. 4. M. C fait valoir que les travaux de changement de destination de sa grange en habitation ont été achevés le 31 août 2022, lors de l'achèvement des travaux de raccordement au réseau d'assainissement, et qu'il a déposé la déclaration modèle H1 en octobre 2022, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, M. C ne produit aucun élément à l'instance permettant d'établir que les travaux de raccordement au réseau d'assainissement ont été réalisés en août 2022, l'attestation du maire de la commune de Cajarc du 13 janvier 2022 mentionnant que " la grange () appartenant à Monsieur A C, est en travaux de réhabilitation et non habitée depuis le 1er janvier 2021 " étant à cet égard insuffisante, alors que l'administration indique, sans être sérieusement contredite, que le pôle topographique et de gestion cadastrale a constaté en mars 2021 que la maison était terminée. Par suite, n'ayant pas souscrit sa déclaration modèle H1 dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette date, M. C ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300617_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel