TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300618_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2300618, et des pièces produites le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Manche lui fait obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour d'un an, refuse d'accorder un délai de départ et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ : . elle doit être annulée à raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; . elle est insuffisamment motivée en droit ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : . elle doit être annulée à raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant interdiction de retour : . elle doit être annulée à raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision refusant d'accorder un délai de départ ; . elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2300619, et un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Manche a prononcé son assignation à résidence à Cherbourg-en-Cotentin. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision d'assignation est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée à raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Mondésert, président, pour juger du contentieux des mesures prévues par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accompagnées d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 : - le rapport du magistrat désigné, - les observations de Me Bernard, représentant M. A, qui confirme les conclusions de leurs requêtes, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. B A qui est né le 26 juillet 1984 à Tizi Ouzou déclare être entré sur le territoire français le 7 avril 2015 et s'y être maintenu depuis lors, de manière irrégulière. Le 6 mars 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Cherbourg-en-Cotentin. Par deux arrêtés pris le même jour, le préfet de la Manche, d'une part, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, avec interdiction de retour pendant un an et, d'autre part, a prononcé une mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin et pendant la durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre afin d'y statuer par un seul jugement, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans chacune des deux instances n° 2300618 et n° 2300619. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées : 4. Par l'arrêté n° 21-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet de la Manche a donné délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les obligations de quitter le territoire français ni les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés du 6 mars 2023, qui d'ailleurs visent eux-mêmes la délégation de signature du 22 novembre 2021, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté du 6 mars 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai mentionne notamment que l'intéressé se maintient de façon irrégulière en France, qu'il déclare être hébergé par son frère à Montreuil (93), être célibataire et sans enfant, et subvenir à ses besoins en travaillant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision, qui n'avait pas à indiquer tous les éléments de fait que l'intéressé invoque, est insuffisamment motivée doit être écarté alors même qu'elle ne précise pas son degré d'intégration en France ni la circonstance que son frère y réside de manière régulière. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, si l'intéressé travaille en France depuis plusieurs années, c'est de manière irrégulière et il n'établit pas y avoir développé des liens intenses, stables et anciens, la seule présence de son frère ne pouvant être regardée comme constitutive d'une intégration sociale. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de liens particulièrement intenses sur le territoire français ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident six de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Le requérant ne justifie pas davantage d'une perspective professionnelle précise. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle cite d'ailleurs intégralement. Certes, l'arrêté contesté ne précise pas explicitement, ce qu'une bonne pratique aurait dû éviter, dans lequel des huit cas du même article L. 612-2 entrait M. A ; toutefois, le deuxième " considérant " du même arrêté indique clairement que l'intéressé ne justifie pas de son entrée en France le 7 avril 2015 et n'a jamais sollicité de titre de séjour, ce qui correspond de manière évidente à la situation prévue au 1° de cet article. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de connaître et de contester utilement les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de la Manche, qui en outre a indiqué que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance particulière. Dès lors, la décision de refus est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, M. A qui se borne à faire valoir qu'il a communiqué à l'administration les informations permettant d'établir son identité et sa situation, et qu'il n'y a aucun risque qu'il se soustraie à la décision préfectorale, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche a porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté du 6 mars 2023 fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d'office mentionne notamment que l'intéressé n'allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Conformément à ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2023 énonce qu'en cas d'exécution d'office, M. A sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne désignerait pas le pays de renvoi manque en fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 15. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison soit d'une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle cette décision est fondée, soit d'une illégalité du refus d'accorder un délai de départ. 16. D'autre part, eu égard aux conditions irrégulières d'entrée et de maintien de M. A en France et à l'absence d'une insertion sociale et professionnelle caractérisée, ou de toute circonstance particulière que celui-ci ferait valoir, la décision portant interdiction de retour en France pendant un an ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'interdiction a été prise. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie de conséquence, foncé sur l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de la Manche en date du 6 mars 2023 qui porte assignation de M. A à résidence vise les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-7, L. 733-2, R. 732-1, R. 732-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne notamment que l'éloignement de l'intéressé ne peut être immédiat mais demeure une perspective raisonnable, et qu'il est nécessaire d'organiser matériellement son départ. L'arrêté précise que, si M. A a déclaré l'adresse de son frère à Montreuil, il n'est pas assigné à résidence par le préfet de Seine-Saint-Denis et qu'il devra, au regard de sa situation personnelle, demeurer à Cherbourg-en-Cotentin. La mention, à l'avant-dernier " considérant ", selon laquelle " au regard de la situation personnelle de M. B A il devra résider : à l'hôtel de la Gare, 10 place Jean-Jaurès - 50100 Cherbourg ", ne saurait être regardée comme un des motifs déterminants de l'assignation à résidence. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'assignation à résidence est régulièrement motivée. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Selon l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Et selon l'article L. 733-5 : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 20. L'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 21. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, n'a pas pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à domicile. D'ailleurs, les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 précité peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale et ne sauraient imposer aux intéressés de demeurer à cette adresse. 22. En l'espèce, l'assignation à résidence contestée dispose, en son article 1er, que M. A est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation, lui prescrit par son article 2 de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au service de la direction interdépartementale de la police aux frontières situé dans la même ville, et lui fait interdiction par son article 3 de sortir de la commune sans autorisation. Ces diverses prescriptions satisfont aux dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Si le dispositif de l'article 1er énonce également que la résidence de M. A " est située à l'hôtel de la Gare, 10 place Jean-Jaurès - 50100 Cherbourg ", une telle mention ne l'oblige pas à y demeurer, même durant une plage horaire limitée. De plus, M. A ne soutient pas disposer d'un autre lieu d'hébergement dans le département de la Manche. Enfin et en tout état de cause, cette mention relative aux seules modalités d'application de la décision d'assignation à résidence n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 24. L'interdiction de quitter la ville sans autorisation, l'intéressé n'étant pas tenu de rester dans la chambre d'hôtel durant une plage horaire déterminée, comme il vient d'être dit, et l'obligation de se présenter à la police aux frontières tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures n'apparaissent pas constituer des mesures excessives par rapport à l'objet de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales du 6 mars 2023. Sur les autres conclusions : 26. La présente décision, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A, n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. 27. La demande formée par le requérant au titre des frais d'instance ne peut être accueillie dès lors qu'il n'est pas fait droit à ses conclusions en annulation. D É C I D E : Article 1er :L'aide juridictionnelle est accordée à M. A dans les instances nos 2300618 et 2300619, à titre provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 15 mars 2023. La greffière, signé C. TABOURELLe magistrat désigné, signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, C. Tabourel Nos 2300618, 2300619
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300618_20230315
Données disponibles
- Texte intégral