TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300618_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Gers en date du 6 février 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite car : * il a fait l'objet d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, la condition d'urgence est donc en principe constatée en ce que la décision attaquée le fait basculer d'un séjour régulier vers un séjour irrégulier ; - la décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : * elle n'est pas suffisamment motivée en faits ; * elle est entachée d'un vice de procédure, tenant à la tenue et à la composition de la commission du titre de séjour ; *elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la CESDH ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 412-5 du CESEDA ; Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le seul caractère exécutoire des décisions ne démontre pas le caractère d'urgence de la requête ; - la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et il a été procédé à un examen exhaustif et individualisé de la situation de M. A ; - la commission du titre de séjour s'est réunie valablement et sa composition était conforme aux dispositions du CESEDA ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été faite au regard des dispositions des article L 423-23 et L 435-1 du CESEDA ; - aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été faite ; - les dispositions de l'article L 412-5 du CESEDA n'ont pas été méconnues ; Par une décision du 16 mars 2023 l'aide juridictionnelle totale a été octroyé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 24 mars 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - Le rapport de Mme B ; - Les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, et représentante de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre d'une part abandonne le moyen tiré du vice de procédure attaché à la commission du titre de séjour et d'autre part soutient le défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant dès lors qu'il n'est pas célibataire comme cela est mentionné dans la décision attaquée mais en situation de concubinage avec une française depuis plus d'un an et enfin que le préfet n'établit pas que la consultation du fichier TAJ ait été faite par une personne habilitée ; - Le préfet du Gers n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France à l'âge de seize ans, le 6 janvier 2014, accompagné de ses parents et de ses six frères et sœurs, tous de nationalité kosovar. A sa majorité il a obtenu des titres de séjour renouvelés jusqu'au 23 juillet 2022, les derniers étant des cartes de séjour pluriannuelles. Le 20 mai 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par le préfet du Gers ainsi que le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions des articles L 412-5 et L 432-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2023. Par le présent recours M. A demande en application des dispositions de l'article L521-1 du CJA la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 précité en tant qu'il lui refuse le séjour en France. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Le requérant qui est entré à 16 ans en France en 2014 avec l'ensemble de sa famille et bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 juillet 2022 dont le renouvellement lui a été refusé justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () ". 6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet du Gers s'est fondé sur les différentes condamnations pénales les 8 avril 2018 pour vol dans un local d'habitation à deux mois d'emprisonnement et le 24 janvier 2022 à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis négatif unanime au refus de renouvellement du titre de séjour du requérant rendu par la commission du titre de séjour le 17 novembre 2022 qu'il est en contrat d'insertion avec l'association REGAR pour l'entretien des espaces verts. Il vit chez ses parents et a une amie française depuis plus d'un an. Compte tenu de la teneur des condamnations dont il a fait l'objet et du caractère isolé de la condamnation pour vol son comportement ne peut constituer une menace pour l'ordre public justifiant l'atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale par le refus de titre contesté. M. A justifie ainsi, en l'état de l'instruction, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et par voie de conséquence, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Gers en date du 6 février 2023 en tant qu'il refuse le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle à M. A sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Compte tenu des moyens retenus pour suspendre l'exécution de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'injonction présentées par M. A et d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Gers de délivrer à M. A, à compter de la notification qui lui sera faite par la présente ordonnance et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pather de la somme de 1500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Gers en date du 6 février 2023 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond Article 2 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Gers et à Me Pather. Copie ministre de l'Intérieur de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 24 mars 2023. La juge des référés la greffière SignéSigné M. BM. C La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300618_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel