TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300618_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 M. A C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté querellé est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions des articles L.141-3, L.613-3 et L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne fait pas apparaître la langue utilisée par l'interprète. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, et l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations au développement solidaire et ces deux protocoles du même jour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Almairac, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 octobre 2022 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté querellé du 21 octobre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est né le 26 septembre 1987 à Mahdia (Tunisie), qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2022, et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il est en couple sans enfants et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2022, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement, et n'avoir jamais sollicité un titre de séjour. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation car l'arrêté ne mentionne pas qu'il dispose d'une résidence effective, qu'il vit en couple avec Mme D ressortissante française au 23 avenue Germaine, Résidence le Sandra, 06800, à Cagnes-Sur-Mer, que le couple a donné naissance le 9 janvier 2023 à l'enfant Kayla C de nationalité française, qu'il est sur le point de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français, il n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet le fait qu'il dispose d'une résidence stable en France, ni la circonstance qu'il est parent d'enfant français depuis le 9 janvier 2023. Dès lors que ladite naissance à eu lieu postérieurement à la date de la décision attaquée, et que le requérant ne justifie avoir présenté auprès de la préfecture aucune demande de régularisation de sa situation administrative, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Art. L.141-3. - Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () . Art. L.613-3. - L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L.722-3 et L.722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office./ Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Art. L.613-4. - L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. Art. L.613-4. - L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté litigieux s'est effectuée avec le concours d'un interprète, comme le permet les dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par cet interprète et de faire valoir toutes observations utiles, dès lors qu'il a signé, sans aucune réserve ni observation, avoir eu connaissance de la décision prise à son encontre et des voies et délais de recours à l'encontre de celle-ci. Par ailleurs, la circonstance que la notification ne fait pas ressortir la langue utilisée par l'interprète est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont irrégulières et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et des termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. C fait valoir être entré irrégulièrement sur le territoire français depuis avril 2022 et s'y être maintenu de manière irrégulière et continue, qu'il vit avec sa compagne et leur enfant depuis le 2 février 2023, qu'il a reçu une promesse d'embauche en tant que manœuvre pour une durée indéterminée. Le requérant verse aux débats quelques factures relatives à des achats de produits pour enfant, la pièce d'identité de sa compagne, l'acte de naissance de leur fille et une attestation d'hébergement en date du 22 février 2022. Pour autant, ces pièces ne permettent pas de documenter de façon suffisamment probante une communauté de vie ancienne, stable et intense, ni les liens entretenus avec sa fille ainsi qu'une contribution effective à son entretien et son éducation. En outre, le requérant ne justifie pas de ressources, ni de quelconques liens sociaux ou professionnels qu'il aurait noués en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origines où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai aura pour conséquence de le séparer définitivement de son enfant, lequel est ressortissant français comme sa mère, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, l'atteinte portée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce tire doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /". 11. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et à la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 14. D'une part, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et il n'est pas démontré que cette décision serait illégale. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. 15. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant ne peut pas se prévaloir de la présence de sa compagne et de sa fille sur le territoire français pour remettre en cause la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision présenterait un caractère disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas avoir développé en France des liens personnels d'une intensité particulière et il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une régularisation de sa situation administrative. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté. 16. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit, en conséquence, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fins d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300618
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300618_20230605
TA8718 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300618_20230605
Données disponibles
- Texte intégral