TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300618_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril et 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail puis de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le refus de séjour est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Dumoulin et Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Fettler ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 3. Né le 9 septembre 1987, M. A est entré irrégulièrement en France le 12 mai 2017. Il a deux fils avec lesquels il ne vit pas, nés en 2018 et en 2021 de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. S'il justifie avoir effectué au profit de la mère de ses enfants trois virements en 2021, sept en 2022 et deux en 2023, antérieurement à l'arrêté en cause, il n'établit pas la réalité de sa participation à l'éducation des enfants et de ses liens avec eux. Dans ces conditions, il peut poursuivre sa vie familiale en Haïti, où réside à tout le moins sa fratrie et où il a lui-même vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Ayant obtenu en juin 2022 une licence de Droit, Economie, Gestion, il préparait, à la date de l'arrêté contesté, un Master 1 Economie de l'entreprise et des marchés. Toutefois, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il peut poursuivre ses études hors de France. S'il invoque, enfin, ses missions ponctuelles d'opérateur de saisie pour la société MTN Inventaires depuis le mois de janvier 2021, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article L.721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L.612-12 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Enfin, l'article L.721-4 prévoit que l'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi le pays dont l'étranger a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, l'article 3 de l'arrêté en cause prévoyant que l'intéressé pourra être reconduit d'office " dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible " ne comporte, contrairement à ce qui est soutenu, aucune ambiguïté. En visant notamment les articles L.612-12, L.721-3 et L.721-4, puis en mentionnant l'absence de risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à invoquer la situation politique et sociale en Haïti et l'insécurité qui règne dans ce pays, M. A n'établit pas qu'il était personnellement exposé, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, à des risques de traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, s'il est vrai que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction, il appartiendrait à l'administration de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement à destination d'Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure. 7. Enfin, si le requérant invoque l'impossibilité de poursuivre ses études en Haïti, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 6, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300618_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel