TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300619_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Gaudillière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l'association France Galop a retiré son autorisation d'exercer en qualité d'entraîneur public ; 2°) d'enjoindre à l'association France Galop de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association France Galop la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, l'association France Galop conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir procédé au retrait de la décision du 26 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B indique se désister de ses conclusions à fin de suspension mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2300620 enregistrée le 26 février 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que l'association France Galop, postérieurement à l'introduction de la requête, a retiré la décision du 26 janvier 2023 retirant à M. B l'autorisation d'exercer en qualité d'entraîneur public et l'a informé qu'elle reprenait l'examen de sa demande de renouvellement. M. B a ensuite indiqué se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association France Galop. Fait à Nancy, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300619_20230313
Données disponibles
- Texte intégral