TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300619_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté D Me Diaz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 D laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour D laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert en vue de l'exécution de laquelle elle a été prise.
D un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,
- les observations de Me Diaz, pour M. B, qui s'en rapporte à ses écritures,
- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 15 mai 1998, est entré irrégulièrement en France selon ses dires le 28 décembre 2022. Le 3 janvier 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, D une décision du 6 avril 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile. D une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise D l'autorité administrative. () ".
3. En l'espèce, la décision de transfert à fin de reprise en charge de M. B D les autorités espagnoles, après avoir notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, mentionne le dépôt de la demande d'asile de M. B, la circonstance qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, ainsi que la consultation du fichier Eurodac qui a révélé que l'intéressé avait été identifié D les autorités espagnoles le 28 décembre 2022 lors du dépôt d'une demande d'asile, que les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge, ont explicitement donné leur accord le 13 janvier 2023 sur le fondement du d du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et, qu'en application de l'article 3, du chapitre III et du d du 1 de l'article 18 de ce règlement, les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens D lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données D écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, D exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, D écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi D une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés D le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 3 janvier 2023, et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont notamment été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents ont été remis en langue russe que le requérant parle et comprend. Ils ont permis à M. B de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené D une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies D le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 3 janvier 2023 a été mené D un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. B, qui était assisté d'un interprète en langue russe, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement D écrit. () ".
11. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue D l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait valoir qu'il est hébergé en France D des amis appartenant comme lui à la communauté des témoins de Jéhovah et démontre la sincérité des liens entretenus avec des compatriotes expatriés. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B se borne à soutenir que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de renvoi en Espagne ou de retour en Russie sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'agissant des risques éventuellement encourus en Russie, la décision de transfert n'emporte pas D elle-même renvoi vers ce pays et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une fois le requérant transféré aux autorités espagnoles, ces dernières ne procéderaient pas au réexamen de sa demande de protection internationale ou de sa situation au regard des risques encourus dans son pays d'origine avant tout éventuel renvoi en Russie. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence prise en vue de son exécution.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés D lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées D voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public D mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
S. GrossriederLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300619_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel