TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300619_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours fixant son pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en Guyane le 12 mai 2017 et s'y est maintenu depuis lors ; il a été scolarisé sur le territoire depuis 2017 jusqu'à l'obtention d'une licence en administration économique et sociale ; il poursuit un master 1 en économie de l'entreprise et des marchés au sein de l'université de Guyane ; il travaille de manière ponctuelle et saisonnière depuis janvier 2021 pour la soi été MTN inventaire ; - il est père de deux enfants âgés d'un an et de cinq ans, issus d'une relation avec une étrangère en situation régulière sur le territoire français ; son fils aîné est scolarisé sur le territoire ; il subvient à l'entretien de ses enfants à hauteur de ses moyens financiers ; - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée établie en raison de l'absence de caractère suspensif du recours contre les obligations de quitter le territoire français prononcées en Guyane ; - les moyens tirés de l'erreur de droit pour violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour ; - les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2300618 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, - le rapport de M. Martin, - les observations de Me Fettler, pour M. A, qui a repris la substance de ses conclusions écrites et a précisé, notamment, que le requérant réside en Guyane depuis 2017, qu'il est inscrit à l'université, qu'il a deux enfants avec une compatriote en situation régulière, qu'il participe à l'entretien de ceux-ci. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 9 heures 50 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. A, ressortissant haïtien né en 1987, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine pour destination de la mesure. 4. M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mai 2017 et a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, âgé de de 35 ans, ne conteste pas être célibataire et conserver des attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il justifie certes être père de deux enfants nés à Cayenne en 2018 et en 2021 d'une relation avec une ressortissante haïtienne, qui se trouve en attente de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en l'état de l'instruction, et alors que les études, qui constituent certes une preuve de volonté d'insertion, n'ouvrent pas, par elles-mêmes, un droit à demeurer sur le territoire français et que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue participer à l'éducation de ses enfants, sa contribution se limitant à des versements financiers périodiques, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2023. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que les autres conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2200619
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300619_20230503
Données disponibles
- Texte intégral