TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300619_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 14, 26 avril, 25 mai et 1er juin 2023, Mme A C, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international des droits civils et politiques et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lesquelles elles se fondent ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante ivoirienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2017. Mme C a sollicité, le 18 octobre 2022, un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Mme C invoque sa présence en France depuis sept ans et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse en date du 27 juillet 2022 au sein du salon de coiffure Ivoire coiffure. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressée ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant de nationalité ivoirienne et titulaire d'une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 23 juillet 2023, elle ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation. En outre, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire national malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2018. Enfin, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300619_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel