TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300619_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2300506, et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er septembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération dont il a été privé ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi, à hauteur de la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a droit à l'ASA pour son affectation dans les écoles Ronsard-Villon et Marot dès lors qu'elles sont classées dans le réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP +) ; - le refus de lui attribuer l'ASA lui cause un préjudice financier et de carrière. Par courrier du 3 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que les moyens ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300619, et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'évaluation de sa valeur professionnelle servant à l'établissement des tableaux d'avancement au grade hors-classe et la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande de révision ; 2°) d'annuler les tableaux d'avancement au grade hors-classe depuis 2018 en tant qu'il n'y figure pas ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer une nouvelle valeur professionnelle, de reconstituer sa carrière depuis 2018 et de lui verser les traitements auxquels il aurait eu droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces illégalités ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision d'appréciation de la valeur professionnelle est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription a été rendu par l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint ; - cette appréciation n'a pas été portée après un examen approfondi de sa valeur professionnelle dès lors que le rapport de la dernière inspection de 2016 ne figurait pas dans son dossier ; - cette décision a été prise sans qu'il soit informé des avis émis ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'il n'a pas pu faire de recours contre les avis émis avant la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) ; - l'appréciation ne s'est pas fondée sur son évaluation effectuée en 2016 et ne respecte pas les orientations de la note de service n° 2018-024 ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ; - du fait d'une appréciation peu satisfaisante de sa valeur professionnelle, il a été privé d'un accès à la hors-classe, ce qui lui cause un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et un préjudice d'anxiété. Par courrier du 3 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 12 avril 2024, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient : - à titre principal, que la requête est tardive et dirigée contre une décision qui constitue une mesure préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement et alors que ces tableaux ne sont pas produits et ne sont pas susceptibles d'être critiqués en tant que le requérant n'y figure pas ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Connaissance prise des notes en délibérée produites par M. B dans les dossiers 2300506 et 2300619. Considérant ce qui suit : 1. M. B, psychologue de l'éducation nationale, demande au tribunal, par sa requête n° 2300506, d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui attribuer l'ASA à compter du 1er septembre 2015 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et, par sa requête n° 2300619, d'annuler l'évaluation de sa valeur professionnelle servant à l'établissement des tableaux d'avancement au grade hors-classe ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté sa demande de révision. Il demande également l'annulation des tableaux d'avancement au grade hors-classe établis depuis 2018 en tant qu'il n'y figure pas et la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices en résultant. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2300506 et 2300619 sont présentées par un même agent public, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la requête n° 2300506 : 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'ASA est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal. 4. M. B ne conteste pas que son service est partagé, depuis 2015, entre plusieurs écoles dont celles classées en zone d'éducation prioritaire renforcée (REP+) représentent moins de la moitié de son service, tant en termes de nombre de classes qu'en termes de nombre d'élèves. Le requérant, qui ne justifie en outre pas travailler plus de la moitié de son temps de service pour les élèves des zones REP+, ne peut dès lors être regardé comme exerçant ses fonctions à titre principal dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans que la circonstance que deux de ces écoles soient également classées en zone de prévention de la violence (ZPV) ait d'incidence à cet égard. Sur la requête n° 2300619 : 5. En premier lieu, l'avis émis par la rectrice sur la valeur professionnelle de M. B ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision établissant le tableau annuel d'avancement. Cet avis n'a, dès lors, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, ainsi que le relève l'administration dont la fin de non-recevoir doit être accueillie sur ce point. Le requérant ne peut pas non plus, par voie de conséquence, saisir le tribunal du rejet de sa demande de révision de son évaluation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, seul un nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale peut être promus chaque année au grade hors-classe. Le tableau d'avancement établi annuellement pour la promotion des psychologues de l'éducation nationale au grade hors-classe présente donc un caractère indivisible. Les conclusions de M. B, qui ne demande l'annulation des tableaux d'avancement établis depuis 2018 qu'en tant qu'il n'y figure pas, sont donc irrecevables. 7. En dernier lieu, M. B, qui ne formule aucune critique des mérites des agents promus au grade hors-classe depuis 2018 comparés avec les siens, n'établit, en tout état de cause, pas qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir une promotion de grade chaque année depuis 2018. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé le bénéfice de l'ASA, ni à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de cette décision, n'est pas recevable à demander l'annulation de l'évaluation de sa valeur professionnelle servant à l'établissement des tableaux d'avancement au grade hors-classe, ni l'annulation du rejet de sa demande de révision de cette évaluation, ni l'annulation des tableaux d'avancement établis depuis 2018 en tant qu'il n'y figure pas et, enfin, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'élaboration de ces tableaux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT Nos 2300506, 2300619
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300619_20250204
Données disponibles
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