TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300619_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a refusé de délivrer un permis de visite à deux de ses enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran de délivrer à ses enfants un permis de visite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le motif retenu, tenant à la circonstance qu'il a été condamné pour des faits impliquant des mineurs, ne permet pas de lui refuser un permis de visite au bénéfice de ses enfants, alors qu'ils n'ont pas été victimes des faits objet de sa condamnation, que le contact physique et visuel avec leur père est important compte tenu de leur âge et que la décision a pour effet de le priver totalement de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué le 22 août 2018, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran jusqu'au 28 juillet 2023. Le 14 septembre 2022, sa compagne a sollicité la délivrance d'un permis de visite au bénéfice de deux des enfants mineurs de l'intéressé. Par une décision du 13 octobre 2022, le chef d'établissement a rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, ni l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à certaines décisions, " exception faite des cas où il est statué sur une demande ", ni aucun autre texte ou principe n'imposait au directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran le respect d'une procédure contradictoire préalablement au rejet de la demande de permis de visite faite par la compagne de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une telle procédure ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". 4. Il appartient à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus de délivrance d'un permis de visite au bénéfice des enfants mineurs de M. A est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement délictuel pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et corruption de mineur de quinze ans. M. A soutient que les faits à l'origine de sa condamnation n'ont pas été commis sur ses propres enfants et qu'il dispose toujours des droits parentaux à leur égard et que la décision a pour effet de l'empêcher de voir sa compagne qui ne dispose pas de moyens de garde de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Orléans le 9 mars 2021, produit en défense, que les faits pour lesquels M. A a été condamné ont été commis, entre les années 2011 et 2018, sur les enfants de sa conjointe, mère de ses propres enfants et qui est à l'origine de la demande de permis de visite. En outre, il ressort des historiques des appels passés en détention par l'intéressé, produits en défense, que ce dernier a pu s'entretenir téléphoniquement avec ses enfants et qu'il n'a pas été privé de la possibilité de ce moyen pour communiquer avec sa famille. Enfin, l'intéressé ne justifie pas que la décision qu'il attaque aurait pour effet de priver sa compagne de lui rendre visite. Il suit de là qu'eu égard à la nature des faits commis par M. A et qui ont justifié son incarcération, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a commis une erreur d'appréciation en refusant un permis de visite au bénéfice de deux de ses enfants mineurs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente ; M. Nehring, premier conseiller ; Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2300619_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel