TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300620_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Vernon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article 2 du jugement n°2126011/2-1 du 3 novembre 2022 rendu par le tribunal de céans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que, malgré l'injonction prononcée par le jugement n°2126011/2-1 faite au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, il n'a toujours pas été mis en possession d'une telle autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut modifier les mesures qu'il avait ordonnées dans le cadre d'un précédent référé. Il ne peut en revanche pas ordonner l'exécution d'un jugement rendu par une formation collégiale, ainsi que le demande pourtant M. A par la présente requête. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300620/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300620_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel