TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300620_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 2 février 2023, la SELAS BRUZZO DUBUCQ, la société COGEA, la société BENJAMIN QUONIAM et M. A B, représentés par Me Bruzzo, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles constatés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par manquement en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative; 2°) d'enjoindre à l'institut national de la propriété industrielle de justifier, par tout moyen et dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, que tout personne est en mesure de réaliser les formalités mentionnées ci-après : S'agissant des personnes physiques : création d'une entreprise individuelle ; création d'une entreprise individuelle, personne ayant déjà exercé une activité non salariée ; inscription d'une entreprise individuelle étrangère employeur sans établissement en France ; modification du nom ou du prénom de la personne ; transfert de l'entreprise ; modification du nom d'usage ou du pseudonyme ; modification du domicile personnel ; modification de la nationalité, modification de la date de début d'activité ; reprise d'activité de l'entreprise après une cessation temporaire ; décès de l'exploitant avec poursuite de l'exploitation, demande de renouvellement du maintien provisoire de l'immatriculation au RCS ; entrée de champ RCS, RM ou RSAC ; déclaration, modification relative à l'EIRL ; déclaration d'intention de poursuite de l'activité EIRL par un héritier ou ayant droit ; sortie de champ du répertoire des métiers ou du RCS ; déclaration, modification de l'insaisissabilité de la résidence principale ; autre modification concernant la personne ; modification relative au conjoint collaborateur ; modification relative aux exploitants de l'indivision ou héritiers ; modification relative au représentant social ou au représentant fiscal d'une entreprise personnelle étrangère employeur sans établissement en France ; suppression de la mention du contrat d'appui ; cessation temporaire d'activité de l'entreprise ; cessation totale d'activité non salariée ; décès de l'exploitant individuel sans poursuite de l'exploitation avec demande de maintien provisoire au RCS ou au RM ; cessation totale d'activité avec demande de maintien provisoire au RCS ou au RM ; cessation d'activité agricole avec mise en location des terres et assujettissement à la TVA pour ce bail ; cessation d'activité agricole avec conservation de stocks ou de cheptel ; départ en retraite avec conservation d'une exploitation de subsistance ; option TVA bailleur de bien ruraux ; S'agissant des personnes morales : constitution d'une société sans activité, constitution d'une société sans activité au siège avec début d'activité hors siège ; ouverture du premier établissement en France d'une société commerciale ayant son siège à l'étranger ; constitution d'une personne morale dont l'immatriculation est prévues par un texte ; inscription d'une société étrangère employeur sans établissement en France ; modification de l'identification de la personne morale ; transfert du siège de l'entreprise ; modification des principales activités de l'entreprise ou de l'objet d'un GEIE ; modification de la forme juridique ou du statut particulier ; modification du ou des noms de domaine des sites internet de la personne morale ; modification du capital social ; modification de la durée de la personne morale ou de la date de clôture de l'exercice social ; modification de la mention " associé unique " (déclaration ou suppression) ; changement de la nature de la gérance ; modification de la date de début d'activité ; dissolution ; demande de prorogation de l'immatriculation au RCS ; entrée de champ RCS, RM ou RSAC ; continuation de l'exploitation malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital ; reconstitution des capitaux propres ; sortie de champ du répertoire des métiers ; dissolution suite à décision de l'associé unique Personne Morale ; autre modification concernant la personne morale dans le cadre de la déclaration des bénéficiaires effectifs ; modification relative aux membres d'un groupement ; modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS ; modification relative aux dirigeants d'un groupement ; modification relative aux dirigeants d'une société de personnes ; modification relative aux dirigeants d'une SARL ou d'une société de capitaux ; modification relative au représentant social ou au représentant fiscal d'une société étrangère employeur sans établissement en France ; suppression de la mention du contrat d'appui ; cessation totale d'activité de l'entreprise sans disparition de la personne morale ; disparition de la personne morale par suite de fusion ou scission ; disparition de la personne morale ; fermeture de l'établissement principal d'une société étrangère ; cessation d'activité agricole avec mise en location des terres et assujettissement à la TVA pour ce bail ; option TVA Bailleur de biens ruraux ; S'agissant des établissements : début d'activité au siège d'une entreprise sans activité ou reprise d'activité au siège après une cessation temporaire ; ouverture d'un établissement par une entreprise sans activité ; reprise de l'exploitation d'un fonds mis en location gérance ; ouverture d'un nouvel établissement, modification du nom de domaine du site internet d'un établissement ; transfert d'un établissement ; modification de l'identification de l'établissement ; adjonction d'activité ; suppression partielle d'activité ; acquisition du fonds par l'exploitant ; renouvellement du contrat de location gérance ; embauche d'un premier salarié dans l'établissement ; fin d'emploi de tout salarié dans un établissement ; modification des activités de l'établissement ; changement de locataire-gérant ; changement de loueur de fonds ; modification relative à une personne ayant le pouvoir d'engager l'établissement ; modification relative aux propriétaires indivis du fonds ; fermeture d'un établissement ; fin d'activité au siège qui reste siège ; mise en location gérance ou en gérance mandat d'un des fonds exploités ; mise en location gérance du fonds unique sans maintien au RCS ou au RM ; mise en location gérance du fonds unique ou en gérance mandat avec maintien RCS. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dysfonctionnements constatés du guichet unique électronique, d'une part, les empêchent d'exercer leur activité professionnelle ne pouvant réaliser les formalités requises par la loi et particulièrement au regard des articles L. 123-23 et L. 123-33 du code de commerce et rendent, en outre, impossible l'exercice licite de l'activité des entreprises soumises aux obligations de déclaration et, d'autre part, portent atteinte à leur équilibre financier s'ils devaient persister ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que ces dysfonctionnements du guichet unique électronique portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie - laquelle comporte la liberté d'établissement ou d'installation, la liberté du travail, la liberté de gestion et d'exploitation, la liberté contractuelle et la liberté de la concurrence - dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité ainsi que leurs clients d'exercer leur activité professionnelle et alors que le Guichet Unique remplace un système qui fonctionnait très bien ; ces dysfonctionnements portent atteinte au principe de continuité du service public ; ils sont d'autant graves et disproportionnés que le collège stratégique, organe placé sous la tutelle du ministère de l'Economie, n'a pas jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2023 et 8 février 2023, l'institut national de propriété industrielle, représenté par Me Sery, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du caractère subsidiaire du référé mesure utile et du défaut d'intérêt à agir des requérants ; - la requête est infondée compte tenu du défaut d'urgence et de l'absence d'utilité des mesures sollicitées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de commerce ; - l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-5 du code de commerce ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants procèdent dans le cadre de leur activité professionnelle aux formalités obligatoires notamment pour le compte de leurs clients qui requièrent l'utilisation du guichet unique électronique créé par notamment l'article L. 123-33 du code de commerce issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et remplaçant progressivement les centres de formalités des entreprises existant. Ainsi le registre national des entreprises créé par l'ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021 se substitue au registre national du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles. L'institut national de la propriété industrielle (INPI) s'est vu confier la mission d'organisme unique au sens de l'article L. 123-3 du code de commerce et assume notamment la charge de la gestion de ce guichet unique électronique. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'INPI de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles constatés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par manquement et de justifier dans un délai de 24 heures sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard que toute personne est en mesure de réaliser les formalités susvisées. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer toute mesure à l'égard de l'administration à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 4. D'une part, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre toute mesure permettant de mettre fin aux dysfonctionnements constatés lors de l'accès au guichet unique électronique précité, les requérants font état de ce qu'ils sont empêchés d'exercer leurs activités professionnelles et que lesdits dysfonctionnements rendent impossibles l'exercice licite de l'activité des entreprises soumises aux obligations de déclaration. Ils affirment en outre que si ces dysfonctionnements persistent, ils sont de nature à porter atteinte à leur équilibre financier. Il ressort des pièces du dossier que la société Bruzzo-Dubucq exerce la profession d'avocat, la société Coegea a pour objet les missions de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion (tels outre l'assistance administrative et les démarches auprès des autres administrations, la diffusion des missions d'information et de documentation, la veille documentaire, la formation, la réalisation d'études et la mise en place d'orientations de politique commerciale, la gestion et le développement des relations commerciales auprès de sociétés industrielles et commerciales, la gestion des paies et des déclarations sociales). L'EURL Benjamin Quoniam et M. B exercent, quant à eux, la profession d'expert-comptable. Si les requérants produisent à l'appui de leurs affirmations un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 janvier 2023, ce seul document ne saurait, à lui seul, justifier de l'ampleur des dysfonctionnements allégués sur l'exercice de leurs activité professionnelle et sur leur équilibre financier ni d'ailleurs aucun des autres documents produits. Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'INPI de prendre les mesures sollicitées ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un collège stratégique, prévu par les dispositions de l'article A. 123-7 du code de commerce, dispose de la compétence pour évaluer la nécessité de déclencher la procédure de secours prévue à l'article R. 123-15 du code de commerce notamment dans le cas de difficultés graves telles qu'énumérées par le même article parmi lesquelles figurent notamment les déclarations relatives à la création des entreprises, la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité. Il suit de là que les mesures sollicitées, qui peuvent être adoptées par un organe idoine, ne présentent pas un caractère utile au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur l'irrecevabilité de la requête ni les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête des sociétés SELAS BRUZZO DUBUCQ, la société COGEA, la société BENJAMIN QUONIAM et M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SELAS BRUZZO DUBUCQ, la société COGEA, la société BENJAMIN QUONIAM et M. A B. Copie pour information en sera adressée à l'institut national de la propriété intellectuelle. Fait à Cergy, le 17 février 2023 Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300620_20230217
Données disponibles
- Texte intégral