TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300620_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3)° d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois et a procédé à son inscription sur le fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions contestées : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation alors qu'il dispose de garanties suffisantes et qu'il ne s'est pas opposé à un retour spontané dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée au regard des quatre critères de l'article[GJ1] L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas de menace à l'ordre public, est entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - il justifie de circonstances humanitaires au regard de sa situation personnelle ; - elle revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 août 1997 à Jnane El Ouard (Maroc) a été interpellé le 22 janvier 2023 pour des faits de violences intrafamiliales. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois et a procédé à son inscription sur le fichier SIS. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, les conclusions du requérant tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l'entier dossier : 3. Dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. D'une part, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que l'intéressé n'a pas procédé à la régularisation de sa situation et est connu défavorablement des services de police. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales ne se soit pas livré à un examen réel et complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire: 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1°) L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Le préfet, qui a visé les deux articles précités, a relevé que M. B, en situation irrégulière sur le territoire français, est dénué de passeport en cours de validité ou d'adresse fixe et stable et ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes. Les circonstances que M. B aurait accepté de quitter spontanément le territoire français, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne sont pas de nature à révéler un défaut de motivation de la décision. 9. M. B conteste être entré irrégulièrement en France et représenter une menace à l'ordre public. Toutefois, alors que le préfet s'est également fondé sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que la décision attaquée n'est pas motivée par la menace à l'ordre public que son comportement représente, M. B ne conteste pas être dépourvu de tout document de voyage et ne justifie d'aucune adresse stable et pérenne sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois : 10. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. L'interdiction de retour contestée après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B ne produit aucun document permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. La circonstance que le préfet n'ait pas fait état de ce que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement signifie qu'il l'a implicitement écarté et n'entache nullement la décision en litige d'un défaut de motivation. Les décisions contestées comportent ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, au regard notamment des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. 13. Il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. 14. Le requérant est entré en France au cours de l'année 2019 et s'est déclaré célibataire et sans enfants. Compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant et de l'absence avérée de liens dont il pourrait se prévaloir, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée, alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement. En l'absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, JP Gayrard La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023, La greffière, E. Tournier [GJ1]A compléter N°2300620
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Chronologie de l'affaire
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TA3428 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300620_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel