TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300620_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2023 et le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 24 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui est concomitante à un nouveau délai de départ volontaire, ne pouvant être fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Lebaad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1988, déclare être entré en France le 11 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2017. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 février 2018. Par décision du 31 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. A le 5 novembre 2019. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 mars 2021. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ". En vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l'article 11-1 de ce décret selon lequel : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé les décisions litigieuses, le poste de préfet était momentanément vacant dès lors que M. B, nommé préfet de la Marne par un décret du 16 mars 2022, publié le 17 mars 2022, n'a pris ses fonctions qu'à compter du 4 avril 2022. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. Les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2017 selon ses déclarations et y réside depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté. M. A se prévaut de son intégration professionnelle manifestée par son activité de plongeur de janvier 2019 à juin 2020 ainsi que par son activité de cuisinier qu'il exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2021. L'intéressé invoque également la présence de son épouse ainsi que de leurs deux enfants, nés en France, dont l'aînée est scolarisée. Toutefois, il n'est pas contesté que son épouse ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Il n'est ni allégué, ni établi que la cellule familiale, avec les deux enfants du couple, nés en 2019 et en 2021, ne pourrait se reconstituer au Banglasdesh et que sa fille, inscrite en petite section de maternelle au titre de l'année 2022-2023, ne pourrait y être scolarisée. Au surplus, l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2019 et 2021, qui n'ont pas été exécutées. Dans ces conditions, et en dépit de son activité professionnelle, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. A fait valoir, dans sa requête, que les dangers évoqués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile sont réels. Toutefois, il n'a, antérieurement à la clôture de l'instruction, apporté aucune précision, ni n'a produit de document sur la nature des craintes évoquées dans le cadre de sa demande d'asile. Il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2017 et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A ne justifie dès lors pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 du même code dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de l'arrêté attaqué. Par l'arrêté attaqué, M. A fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'un nouveau délai de départ volontaire de trente jours. Il ne se trouvait dès lors ni dans le champ de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celui de l'article L. 612-7 du même code, mais dans le champ de l'article L. 612-8, qui régit notamment la situation d'un étranger qui fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement et auquel un nouveau délai de départ volontaire est accordé. Par suite, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7, le préfet de la Marne a méconnu le champ d'application de la loi. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à son annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 14. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pauline Cuitot et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé V. TORRENTELa présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300620_20230914
Données disponibles
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