TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300620_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas eu notification d'une décision de retrait ; - il a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l'ANAH un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros ; - après vérification du bon déroulement des travaux, la société Drapo, mandataire, a sollicité le versement direct de MaPrimeRénov auprès de l'ANAH ; toutefois cette prime n'a pas été versée ; - il a, à bon droit, signé un mandat avec la société Drapo ; il a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société Drapo ; - au moment de l'octroi de MaPrimeRénov par l'ANAH, cette dernière n'a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu'il n'ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s'appréciant à la date de validation du dossier de subvention ; - les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention ; les conditions d'octroi ont été respectées, de telle sorte que l'ANAH ne peut retirer la décision d'octroi et doit lui verser la prime ; - l'ANAH devait lui verser la prime et ensuite, en cas de non-conformité, procéder à sa récupération ; - l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023 et le 25 mai 2023, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors que M. A n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 18 mars 2022, une prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros a été accordée à M. A par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Par une décision du 17 octobre 2022, l'ANAH a procédé au retrait de ladite prime. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 5. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. / La demande de versement de l'avance et sa perception sont exclusivement réservées au bénéficiaire. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la prime octroyée à M. A, représenté par un mandataire, la société Drapo, a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 17 octobre 2022 au motif qu'il avait confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel MaPrimeRénov avait été demandée. M. A, qui a été invité à produire des observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait initiée par courrier du 4 août 2022, soutient que le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement et que le consentement a déjà été donné, notamment par la signature d'un mandat. Toutefois l'attestation de consentement à la demande de la prime qu'il produit et qui constitue un préalable à la validation de l'octroi de la prime, alors même qu'un mandataire aurait été désigné, est datée du 2 janvier 2023 et a été signée par signature électronique le 4 anvier 2023, soit postérieurement au délai qui était imparti au requérant pour compléter sa demande. En outre, les circonstances tenant à la réalisation des travaux dans le délai imparti et à leur conformité au regard des travaux soumis à l'ANAH sont sans incidence sur le motif retenu par l'ANAH pour retirer le bénéfice de la prime en litige. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, l'obligation invoquée par M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300620JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2300620_20230929
Données disponibles
- Texte intégral