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TA86 · étrangers JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300621_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 7 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante géorgienne née le 20 août 1962 à Tsalenjikha (Géorgie), déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 octobre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 28 octobre 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 5. La requérante, qui est entrée en France en juillet 2022, fait valoir qu'elle a multiplié les efforts d'intégration. Toutefois, cette allégation n'est pas suffisamment étayée au regard des éléments produits. En outre, son compagnon fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante. Ainsi, Mme B n'établit pas qu'elle dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle souffre de problèmes de santé, les documents produits ne suffisent pas à démontrer l'existence de ceux-ci pas plus que la circonstance qu'ils nécessiteraient son maintien sur le territoire. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. D'une part, comme il a été rappelé au point 5 du présent jugement, la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D'autre part, elle ne dispose d'aucune insertion professionnelle avérée depuis son entrée en France en 2022. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés que ceux retenus au point 3 du présent jugement. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300621
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TA864 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300621_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel