TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300621_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 avril 2023, sous le numéro 2300620, M. D C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, dans une langue qu'il comprend, dans des conditions telles qu'elles garantissent la confidentialité et qu'il a été suivi de la remise d'un résumé ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 avril 2023, sous le numéro 2300621, Mme A E, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, dès le début de la procédure ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, dans une langue qu'elle comprend, dans des conditions telles qu'elles garantissent la confidentialité et qu'il a été suivi de la remise d'un résumé ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Diaz, représentant M. C et Mme E, - et les observations de M. C. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, son épouse, ressortissants algériens respectivement nés le 3 avril 1975 et le 22 juin 1985, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d'asile le 12 janvier 2023. La consultation de la base de données biométriques Visabio a fait ressortir que les intéressés s'étaient vu délivrer, le 20 octobre 2022, un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, valable jusqu'au 6 février 2023. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles de deux demandes de prise en charge des époux à laquelle elles ont donné leurs accords explicites le 6 février 2023. Par des arrêtés du 11 avril 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre les intéressés aux autorités espagnoles et, d'autre part, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que les requérants comprennent et avec laquelle M. C s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 12 janvier 2023 et de la signature des intéressés, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 4 du règlement 604/2013. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 12 janvier 2023 à la préfecture du Doubs en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis aux intéressés de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de cet entretien aurait été refusée aux requérants ou à leur conseil. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés de transfert auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés comme non fondé. 6. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 8. D'une part, pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, les requérants font valoir que Mme E et sa fille souffrent de problèmes de santé entraînant ponctuellement, pour Madame, des problèmes de mobilité. Toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir que le système de soins en Espagne serait en incapacité de leur apporter tous les soins que leur état de santé pourrait nécessiter ou que la famille serait en incapacité de voyager vers cet Etat. D'autre part, si les requérants font valoir que plusieurs membres de leur famille résident en France, que leurs trois enfants y sont scolarisés et ont de bons résultats, que la famille est particulièrement bien insérée socialement et que M. C est professeur de français et diplômé d'une licence de littérature en langue française, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement. Ces moyens doivent donc être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants, qui ne font état d'aucun élément particulier, ne démontrent pas l'existence d'un risque avéré pour eux d'être soumis en Espagne à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu ces stipulations doivent être écartés. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A E et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. La magistrate désignée, M. BLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2300620 - 2300621
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TA2520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300621_20230420
Données disponibles
- Texte intégral