TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300621_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte, et d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué n'est pas signé par une autorité habilitée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 21 septembre 1991, a épousé le 22 août 2013 M. A D, ressortissant marocain né le 30 décembre 1990. L'intéressée est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 1er au 25 août 2019 délivré par les autorités polonaises. Se prévalant d'un contrat de travail en tant qu'ouvrière agricole, Mme C a, par une demande reçue le 3 octobre 2022 par la préfecture de Vaucluse, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de travail, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. De deuxième part, aux termes de l'article R. 5221-12 du code du travail : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, prévue par l'article R. 5221-12 du code du travail, a été fixée en dernier lieu par un arrêté du 28 octobre 2016 selon lequel : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° (à l'exception des cas de détachement), 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit, à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, les pièces suivantes : () ". 4. De troisième part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 5. L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 6. En l'espèce, la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors que la préfète de Vaucluse ne pouvait pas lui opposer la situation de l'emploi et que la circonstance que le métier d'ouvrier agricole ne figure pas sur la liste des métiers en tension n'est pas suffisante, au regard des stipulations précitées, pour justifier le refus de titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme C l'autorisation de travail sollicitée, la préfète de Vaucluse a considéré que la situation de l'emploi doit être opposée à cette demande aux motifs, d'abord, que le métier d'ouvrier agricole ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté MTRD2109963A du 1er avril 2021, ensuite, que l'employeur, une entreprise gérée par le père de l'intéressée, ne présente pas de garantie de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressée en qualité d'ouvrière agricole, en outre, que le fait que Mme C produise les copies des bulletins de salaire de mars 2020 à octobre 2022 ne peut pas s'analyser comme une circonstance exceptionnelle au titre du travail et, enfin, que l'intéressée ne présente pas à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le CERFA n° 15186*02 (feuillets 1 et 2). 8. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que le métier d'ouvrier agricole ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté MTRD2109963A du 1er avril 2021 ne suffit pas pour pouvoir opposer la situation de l'emploi à la demande de M. E dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait examiné, conformément aux dispositions du b du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, le point de savoir si l'offre pour l'emploi en cause avait été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'avait pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. D'autre part, si la préfète de Vaucluse se prévaut de la circonstance que Mme C n'aurait pas joint à sa demande le formulaire CERFA n° 15186*02 (feuillets 1 et 2) de demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait demandé à l'intéressée de compléter sa demande alors que les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ". Dans ces conditions, et dès lors que les deux autres considérations sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus d'autorisation de travail est entachée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'autorisation de travail prise le 16 décembre 2022 par la préfète de Vaucluse à l'encontre de Mme C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 16 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300621_20230523
Données disponibles
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