TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300621_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 14 et le 25 avril 2023, M. B C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- elle est illégale en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 55 de la Constitution et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er août 2019, à l'âge de 32 ans. Par un arrêté du 20 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. C, célibataire et sans enfant, invoque sa présence sur le territoire français depuis près de trois ans, celle de deux de ses sœurs et de ses neveux, ainsi que sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il habite. Toutefois, et d'une part, comme l'indique lui-même l'intéressé, la communauté de vie avec cette personne date d'octobre 2022 de sorte qu'elle est récente. D'autre part, M. C n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et l'une de ses sœurs. Enfin, la circonstance que l'intéressé se soit vu proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre et travaille depuis le mois d'août 2022, sans qu'il ne soit justifié de l'obtention d'une autorisation de travail à cette fin, ne suffit à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, si M. C se prévaut du rôle qu'il joue auprès du fils de sa compagne, les liens qu'il entretient avec lui sont récents et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, sur lequel le requérant n'exerce pas l'autorité parentale, serait privé de la présence et du soutien de son propre père. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946 et des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300621_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel