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TA35 · Eloignement urgent — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300622_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. E D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert aux autorités polonaises prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 24 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'annuler la décision d'assignation à résidence prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 24 janvier 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou bien sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de cette demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 20 janvier 2014 ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence, aucune décision d'assignation n'ayant été prise à l'encontre de M. D ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Le Bihan, qui déclare que les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence constituent une erreur matérielle ; elle soulève le moyen tiré du défaut de motivation du fait que le fichier Eurodac a montré que les empreintes de M. D ont été enregistrées en Pologne et en Allemagne et qu'il n'est pas justifié du choix de le transférer en Pologne plutôt qu'en Allemagne ; par ailleurs le traitement de sa demande d'asile en Pologne est incertain du fait qu'il est impossible de demander l'asile en Pologne en cas d'entrée irrégulière et des mauvaises conditions d'accueil des réfugiés en Pologne ; M. D a d'ailleurs été enfermé pendant trois mois à son arrivée en Pologne, sans accès à un avocat ni à un médecin et s'est vu demander 100 euros en échange de sa libération ; en outre la Pologne connait un recul des droits notamment des membres de la communauté LGBT dans le contexte d'un accroissement de l'intolérance au sein de la société polonaise ; il n'a par ailleurs aucun réseau ni d'amis en Allemagne susceptibles de l'aider ; - les déclarations de M. D, assisté d'un interprète en langue pachto, qui indique avoir été enfermé pendant trois mois par les autorités polonaises avec d'autres réfugiés ; ses empreintes digitales ont été relevées sous la contrainte alors qu'il ne souhaitait pas déposer de demande d'asile en Pologne ni en Allemagne, préférant s'appuyer sur ses amis résidant en France et la communauté LGBT en France ; il est par ailleurs blessé à la main suite à son passage en Turquie, et souhaite être soigné. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 10 février 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17 octobre suivant. La consultation du fichier " Eurodac " faite sur la base de son relevé décadactylaire, a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Pologne, rendant cet État responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités polonaises ont été saisies, le 11 décembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. D sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b) dudit règlement. Elles ont explicitement accepté le 13 décembre suivant, en application de l'article 18.1 c) du même règlement, la reprise en charge de M. D. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. D aux autorités polonaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef de l'unité régionale Dublin du bureau de l'asile de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lequel bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables à la situation de M. D notamment les dispositions du b), et c) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 janvier 2013, mentionne qu'après consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que les empreintes digitales du requérant avaient été enregistrées en Pologne où il a été enregistré comme demandeur d'asile avant d'entrer en France et que les autorités polonaises ont donné leur accord pour la reprise en charge de M. D sur le fondement du c) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne mentionne pas que M. D a été également enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui n'emporte en tout état de cause pas de transfert en Allemagne mais en Pologne. Dans ces conditions, le moyen, tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 janvier 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2022, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. D s'est vu remettre plusieurs documents en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté. 7. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par cet article a été réalisé le 17 octobre 2022 en langue pachto, que M. D a déclaré comprendre, avec l'aide d'un interprète, par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que le requérant a été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin ", et a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ". 9. En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine produit à l'instance le formulaire de la requête qu'il a adressée aux autorités polonaises ainsi que son accusé de réception du 11 décembre 2022. Cette requête expose le fondement textuel de la demande de reprise en charge de M. D, à savoir le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et apporte des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Les autorités polonaises ont, le 13 décembre 2022, donné leur accord à la reprise en charge de M. D sur le fondement du 18.1 c) du règlement (UE) n° 604/2013. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014. 10. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement européen (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. En l'espèce, le requérant soutient que sa remise aux autorités polonaises l'expose à un risque de réacheminement vers l'Afghanistan, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Pologne et non dans son pays d'origine. La Pologne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que la Pologne a accepté la reprise en charge de M. D sur le fondement du c) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 603/2013, du fait qu'il a renoncé à sa demande d'asile en Pologne n'empêche pas cet État de statuer sur la demande d'asile présentée par M. D auprès des autorités françaises. En outre, si M. D soutient que lors de son arrivée en Pologne, il a été enfermé durant trois mois dans un camp de réfugiés sans accès à un avocat ni à un médecin, et que les membres de la communauté LGBT sont, en Pologne, victimes d'un climat d'intolérance de nature à influer défavorablement sur le traitement de sa demande d'asile, toutefois il n'apporte au soutien de ses déclarations aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Pologne dans la procédure d'examen des demandes d'asile, ou que les juridictions polonaises ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités polonaises, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. D, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, si M. D fait également valoir qu'il souffre de fractures aux phalanges et nécessite un suivi médical, il n'établit pas ne pas pouvoir en bénéficier en Pologne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 décidant son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 14. M. D n'ayant pas fait l'objet d'une assignation à résidence, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, signé F. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300622_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel