TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300622_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 25 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'autorité de la chose jugée a été méconnue, le tribunal ayant annulé un précédent arrêté de transfert au motif que la brochure B exigée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été remise le 8 août 2022 ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que son frère, qui travaillait à l'aéroport de Kaboul comme interprète avec l'armée américaine, est actuellement réfugié aux États-Unis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 mars 2002 et de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement le 15 juillet 2022 et a présenté une demande d'asile le 8 août 2022. La préfète de la Gironde a pris un premier arrêté en date du 20 octobre 2022 portant à son encontre transfert vers l'Autriche, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205803 du 28 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressé. La préfète de la Gironde a pris un nouvel arrêté en date du 25 janvier 2023 portant transfert vers l'Autriche. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, Mme C, cheffe adjointe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 5 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 196 du 5 octobre 2022), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de Mme N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est pas contesté que Mme N'Guyen était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait la langue pachto lors du dépôt de sa demande d'asile le 8 août 2022. La préfète justifie en défense que les documents, rédigés en langue pachto, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il est vrai que le premier arrêté de transfert du 20 octobre 2022 a été annulé, par un jugement devenu définitif, au motif que M. B a été privé d'une garantie, dans la mesure où il n'était pas justifié qu'il se serait vu remettre la brochure "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B). Toutefois, la magistrate désignée par la présidente du tribunal qui a pris ce jugement a enjoint à la préfète de réexaminer la situation du requérant, ce qu'elle a fait par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2023. Comme il a été indiqué au point précédent, la préfète justifie désormais que la brochure en cause a bien été délivrée, de telle sorte que M. B a effectivement reçu les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 8. M. B soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les autorités autrichiennes l'ont forcé à déposer ses empreintes et que son frère, qui travaillait à l'aéroport de Kaboul comme interprète avec l'armée américaine, est actuellement réfugié aux États-Unis. Toutefois, de telles circonstances ne font pas obstacle à ce que les autorités autrichiennes assurent le traitement de la demande d'asile du requérant et ne justifient pas que les autorités françaises se substituent à elles. Dès lors et en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 25 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300622_20230222
Données disponibles
- Texte intégral