TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300622_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement définitif n°2102062 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part annulé l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un second jugement n°2202953 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification dudit jugement, exécuté l'article 2 du jugement n°2102062 du 16 avril 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux d'astreinte a été fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 25 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement du 25 octobre 2022, n°2202953, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à ce titre. Il demande également au tribunal de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n°2202953. Le requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lee rapport de Mme Chevalier-Aubert, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par un jugement n°2202953 du 25 octobre 2022, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par semaine de retard. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun réexamen de la situation de M. B et n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le jugement n°2202953 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant à la somme de 800 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte prononcé par le jugement du 25 octobre 2022. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte provisoire prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2022, n° 2202953, est liquidée à la somme de 800 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé B.P Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300622_20230411