TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300622_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 25 janvier et 14 février 2023, Mme F D, Mme E B et Mme A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 11 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant la demande de visas d'entrée et de séjour présentée pour Mme E B et Mme A C en vue de déposer des demandes d'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Elles soutiennent que : - elles sont d'origine kurde, ont quitté la Syrie en raison des combats qui affectaient la région d'Afrin (Syrie) où elles vivaient et se sont réfugiées en Turquie ; - la région d'Afrin est encore une zone d'affrontements entre forces gouvernementales syriennes et rebelles et elles ne peuvent envisager d'y retourner ; Mme B est âgée de 65 ans et souffre de problèmes de santé ; - Mme D s'engage à prendre en charge Mmes B et C. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante française née à Alep le 16 juin 1985, se présente comme la mère de Mme B et la sœur de Mme C, ressortissantes syriennes. Le 7 avril 2022, Mme B et Mme C ont sollicité de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile sur le territoire français. Par une décision du 11 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 octobre 2022, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mmes B, D et C doivent être regardées comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France. 3. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants indique qu'en l'absence de réponse expresse au recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir les décisions de l'autorité consulaire du 11 octobre 2022. En l'espèce le refus de visa relève qu'après un examen attentif de la demande et de la situation personnelle des demandeuses, il n'est pas possible de réserver une suite favorable à leur demande de visas d'entrée et de long séjour en France. 5. Mme B et sa fille Mme C indiquent dans leurs écritures être originaires de la région d'Afrin, dans le nord de la Syrie et que l'ensemble de la famille a quitté cette région au mois de mars 2018. A une date indéterminée, elles sont arrivées en Turquie. Les requérantes se bornent à faire état des risques qu'elles encourent en cas de retour en Syrie, en raison de leur origine kurde et de la persistance des affrontements dans leur région d'origine, sans apporter aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir qu'elles seraient personnellement exposées à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants dans leur pays de résidence ou encore à un risque sérieux d'éloignement vers la Syrie. Enfin la circonstance que Mme D, fille aînée de Mme B, ait obtenu la nationalité française et s'engage à prendre en charge les requérantes en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Mme E B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300622_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel