TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300622_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 6 juin, 8 juin et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Le Scolan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre son passeport dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions portées par l'arrêté : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Le Scolan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalités haïtienne et argentine, né le 5 mai 1980, est entré en France le 10 juin 2022. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique que M. A est entré en France le 10 juin 2022 sous couvert de son passeport argentin et s'y est maintenu au-delà des 90 jours autorisés. L'arrêté, qui rappelle de manière circonstancié la situation familiale et professionnelle du requérant, mentionne les motifs qui ont justifié l'obligation de quitter le territoire, qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé au requérant et qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. L'arrêté précise enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A soutient bénéficier d'attaches familiales et professionnelles sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses deux enfants, âgées de six et deux ans et demi à la date de la décision attaquée, résident sur le territoire français. Cependant, il est constant que sa conjointe est également en situation irrégulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Argentine, pays dont sa conjointe et l'aînée de leur enfant possèdent la nationalité. De plus, si M. A se prévaut de la présence régulière de sa mère et de plusieurs demi-frères et sœurs sur le territoire français, la seule production d'un titre de séjour ne permet pas d'établir son lien de parenté avec sa mère ni le fait qu'il entretient des liens avec elle et sa fratrie. Par ailleurs, la production d'attestations d'un proche et d'une voisine ne suffit pas à établir l'intensité de ses liens sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des travaux de charpentier pour une durée de six mois et bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 10 mai 2023, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une particulière insertion professionnelle sur le territoire. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment compte tenu du caractère récent de son arrivée sur le territoire, un an avant la date de l'arrêté litigieux, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il est constant que M. A vit avec ses deux filles et il n'est pas contesté qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Argentine et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour en Haïti ou en Argentine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en tant qu'il est originaire d'une zone sous contrôle de gangs marquée par l'insécurité en ce qui concerne Haïti et en tant qu'homme noir, en ce qui concerne l'Argentine. Cependant, il se borne à se prévaloir de façon générale de la situation " catastrophique " en Haïti et du racisme généralisé à l'égard des populations noires en Argentine, en s'appuyant sur de nombreux rapports d'organisations internationales et d'associations ainsi que d'articles de presse et ne produit aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et de traitements inhumains ou dégradants en Haïti ou en Argentine. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ailleurs uniquement opérants à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision ayant été écartés. Dès lors, en l'absence d'illégalité de cette décision, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. C La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300622_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel