TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300622_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 27 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Barcarès a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A B, ensemble la décision du maire du Barcarès du 15 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est irrégulier en la forme dès lors qu'il n'est ni daté ni signé ;
- l'arrêté en litige et la décision portant rejet de son recours gracieux n'apportent aucun argument justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle à M. B ;
- les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle prévues par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique ne sont pas réunies dans la mesure où les faits reprochés à l'agent constituent une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023 et régularisé le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal de rejeter le déféré.
Il fait valoir que :
- en application de l'article 122-4 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; il a toujours agi pour le compte de son employeur et de ses supérieurs hiérarchiques ;
- les fonds qui lui ont été remis par les commerçants ont toujours été présentés au centime près au percepteur et il n'a perçu aucune somme d'argent à titre personnel.
Par des mémoires enregistrés les 3 juillet et 28 septembre 2023, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par le préfet des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, et de Me Amabile, représentant la commune du Barcarès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien régisseur titulaire des régies de recettes des marchés quotidiens, commerces-plages et taxes de séjour au sein de la commune du Barcarès, a sollicité, le 25 juillet 2022, l'octroi de la protection fonctionnelle à la suite d'une convocation en justice devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 mars 2023 pour des faits de complicité de concussion par dépositaire de l'autorité publique commis entre le 15 novembre 2018 et le 13 janvier 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire du Barcarès lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le préfet des Pyrénées-Orientales a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 novembre 2022 en demandant au maire du Barcarès de procéder à son retrait. Le maire du Barcarès a expressément rejeté cette demande par une décision du 15 décembre 2022. Par le présent déféré, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022 au motif qu'il n'est ni daté ni signé de son auteur ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision d'accorder la protection fonctionnelle à un agent public est une décision administrative individuelle favorable qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions citées au point qui précède. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige et la décision de refus n'apportent aucun argument justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle à M. B.
5. Aux termes de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ".
6. Selon l'article 432-10 du code pénal, " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. ". Le délit de concussion par dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu ait délibérément accordé une exonération ou une franchise de droits qu'il savait indue.
7. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d'une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. De même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
8. L'administration est tenue d'accorder la protection sans attendre l'issue de la procédure pénale ou disciplinaire s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'administration disposait d'éléments permettant de regarder les faits dont il s'agit comme présentant le caractère de faute personnelle. Il appartient à l'administration, au vu de l'ensemble des pièces dont elle dispose à la date de la décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, d'apprécier elle-même le caractère de la faute, personnelle ou de service, indépendamment de la qualification pénale provisoirement donnée aux faits au stade de l'instruction. La circonstance qu'un agent fasse l'objet d'une convocation en justice devant le tribunal correctionnel n'implique pas nécessairement la qualification de faute personnelle.
9. Par l'arrêté déféré du 10 octobre 2022, le maire de la commune du Barcarès a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A B en relevant qu'" à ce stade, les informations en possession de la commune sont suffisantes pour permettre d'appliquer le principe général du droit à la protection fonctionnelle. " Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu du parquet du tribunal judiciaire de Perpignan une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 22 mars 2023 en tant que responsable de la régie de la commune du Barcarès pour s'être rendu complice de l'infraction de concussion par dépositaire de l'autorité publique en assurant la gestion et en faisant percevoir auprès des bénéficiaires de concessions sur le Village de Noël du Barcarès de l'édition 2018/2019, des contributions obligatoires et forfaitaires décidées et sollicitées par le maire de la commune pour un total de 73 500 euros et ce en l'absence de délibération du conseil municipal de la commune ou du conseil d'administration de l'établissement public administratif Barcarès Evènements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une délibération du conseil municipal du Barcarès du 6 novembre 2018, transmise en préfecture le 20 novembre suivant, a fixé les nouvelles grilles tarifaires de location des chalets et des emplacements de la rue de la fête, des emplacements de l'Igloo, des activités balades, des métiers supplémentaires et des snacks et les tarifs d'entrée du village de Noël. M. B, en sa qualité de régisseur de recettes, était ainsi régulièrement habilité à percevoir pour le compte de la commune, en exécution de cette délibération, les droits de place fixés par le conseil municipal. Dans ces conditions, les faits pour lesquels M. B a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Perpignan ne sauraient être regardés comme dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité de régisseur de recettes et ne sont donc pas détachables du service. Par suite, au vu des éléments dont il disposait à la date à laquelle il s'est prononcé et indépendamment de la qualification pénale provisoirement donnée aux faits au stade de l'instruction, c'est sans erreur d'appréciation que, par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022, le maire du Barcarès a accordé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune du Barcarès présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune du Barcarès et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300622_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel