TA696ème chambre6ème chambreRejet
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300622_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la requête au motif que le recours gracieux n'est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, confirmant ainsi la décision de la région.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise totale du prêt à taux zéro sous forme d'avance remboursable qui lui a été octroyé dans le cadre du dispositif " Fonds Région Unie micro-entreprises et associations " et d'autre part, de lui accorder la remise totale de la dette correspondante. Il soutient que : - à la suite d'un accident médical il a été contraint d'arrêter son activité professionnelle et se trouve dans l'incapacité de la reprendre ; - son entreprise ne dispose d'aucune ressource et ses ressources personnelles issues de l'assurance maladie et de la prévoyance ne lui permettent pas d'acquitter la dette dont il est redevable. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par M. Laurent Wauquiez, président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue un recours gracieux et s'avère dépourvue de moyens de droit ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de M. C, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, demeurant Lieu-dit Argentières, Beaune sur Arzon (Haute-Loire), a bénéficié d'une avance remboursable dans le cadre du dispositif " Fonds Région Unie micro-entreprises et association ", le 1er septembre 2020, d'un montant de 10 000 euros. Par une lettre du 19 octobre 2022, le requérant a sollicité la remise totale de l'aide remboursable qui lui a été accordée. Par une décision du 6 décembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise totale ou partielle de cette avance remboursable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de l'avance en litige. 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son recours gracieux du 19 octobre 2022, M. A a indiqué qu'à la suite d'un accident cardiaque, il avait dû interrompre définitivement son activité dans le secteur du bâtiment depuis la fin de l'année 2020, qu'il disposait de ressources modiques versées par l'assurance maladie et qu'il attendait le classement de son dossier au titre d'une invalidité permanente. Dans le cadre de la présente instance, le requérant se borne à produire un certificat médical du 1er octobre 2020, mentionnant qu'il est dans l'incapacité totale et définitive de poursuivre son activité d'entrepreneur de travaux publics au vu de la situation médicale qu'il présente. Toutefois, le document produit par M. A ne permet pas à lui seul d'établir, à la date de la décision attaquée, la situation de précarité dont il se prévaut. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée ni la remise totale de la dette en litige. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience le 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300622_20241119
Données disponibles
- Texte intégral