TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300623_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier, 24 mars et 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme FOURCADE a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 2000, est entré en France le 29 août 2018 pour y poursuivre des études puis s'est vu délivrer deux titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 14 octobre 2019 au 13 septembre 2022. Le 28 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 3 janvier 2023 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu'il déclare accomplir. 5. Entré en France en 2018, M. A s'est inscrit en première année de licence " science et technologie " au titre de l'année scolaire 2018-2019. Ayant été ajourné, il s'est à nouveau inscrit au sein de cette formation pour l'année 2019-2020 avec succès. Au titre de l'année 2020-2021 il s'est inscrit en deuxième année de licence " informatique, parcours informatique mathématiques " puis s'est réorienté au titre de l'année 2021-2022 et s'est inscrit en première année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives ". Ayant été ajourné, il s'est à nouveau inscrit au sein de cette formation au titre de l'année 2022-2023. Si M. A fait valoir que le divorce de ses parents en 2020 lui a causé un choc émotionnel tel qu'il n'a pu se concentrer sur ses études, cette circonstance doit être relativisée s'agissant d'un adulte ayant quitté le foyer familial depuis deux ans à la date de la séparation. Enfin s'il fait valoir qu'il a dû assumer financièrement les soins prodigués à sa mère atteinte d'un cancer de 2020 à 2022 aucun transfert d'argent à destination de cette dernière n'est établi par les pièces du dossier. Le requérant, qui ne produit aucun autre relevé de notes que celui de l'année 2019/2020, ne démontre ni progression au cours des années suivantes ni cohérence dans son cursus. Il résulte ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le sérieux et la progression des études faisaient défaut. 6. A la date du refus de séjour contesté, M. A séjournait en France sous couvert d'un titre ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Il ne fait état d'aucune attache personnelle précise en France. Sa famille réside au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300623_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel