TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300623_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 21 septembre 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme K et M. J, a ordonné une expertise médicale afin notamment de déterminer si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme K au centre hospitalier d'Auxerre. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or demande la condamnation du centre hospitalier d'Auxerre à lui rembourser la somme de 7 160,05 euros au titre des prestations versées à son assurée et à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 4 juin 2024, le centre hospitalier d'Auxerre, représenté par Me Dandon, conclut au rejet de la requête de Mme K et M. J et au rejet des demandes de la CPAM de la Côte d'Or. Le centre hospitalier soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de le mettre hors de cause. L'ONIAM soutient que les conditions d'engagement de la solidarité nationale prévues par les dispositions du II de l'article L. 1124-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Par des mémoires, enregistrés le 12 mai 2024 et le 18 juin 2024, Mme B K et M. G J, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure F, représentés par Me Lion, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier d'Auxerre et la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), devenue Relyens, à leur verser la somme de 16 335,26 en leur nom propre et la somme de 28 376, 80 euros en leur qualité de représentants légaux de F ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Auxerre et le docteur E à leur verser, à chacun, chacun la moitié des sommes visées au 1°) ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à réparer les préjudices qu'ils ont subis ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge du centre hospitalier d'Auxerre et de Relyens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme K et M. J soutiennent que : - le centre hospitalier d'Auxerre a commis des fautes, d'une part, en s'abstenant de réaliser une pelvimétrie malgré une suspicion de macrosomie fœtale dans le contexte de diabète gestationnel de la mère, en s'abstenant de faire intervenir l'obstétricien de garde malgré les anomalies du rythme cardiaque de l'enfant et en commettant une erreur d'interprétation de la position fœtale et, d'autre part, en n'informant pas suffisamment la patiente des modalités de déclenchement de son accouchement et des risques secondaires, notamment celui de dystocie des épaules, et de l'éventualité d'une césarienne ; - la responsabilité du centre hospitalier d'Auxerre doit être retenue au titre de manquements fautifs lesquels sont à l'origine d'une perte de chance évaluée à 80 % d'éviter la paralysie dont leur fille est atteinte ; - la prescription de cortisone de manière prolongée par le docteur E a favorisé le diabète gestationnel et le risque de macrosomie fœtal ; - le centre hospitalier, qui a assuré la dernière échographie et la consultation d'anesthésie, avait connaissance de la cause du diabète gestationnel et de cette prescription prolongée qu'il n'a pas jugé nécessaire de modifier ; - ces fautes sont à l'origine de préjudices extrapatrimoniaux temporaires pour leur fille dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; - ces fautes sont à l'origine de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et d'un préjudice d'impréparation pour eux. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme A E, représentée par Me Sévin, conclut au rejet de la requête. Mme E soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer une éventuelle condamnation à son encontre ; - sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que, d'une part, les complications survenues ne sont pas liées à un acte de soin et, d'autre part, le traitement par corticoïdes a été poursuivi par le centre hospitalier d'Auxerre jusqu'à l'accouchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. H, - et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier d'Auxerre, et de Me Sévin, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B K, alors enceinte de 36 semaines et 6 jours, a été admise au centre hospitalier d'Auxerre le 5 octobre 2020 à 7h25 pour des contractions utérines et le travail a été déclenché le même jour à 10h30. Après une tentative d'extraction instrumentale par ventouse pratiquée en raison d'anomalies du rythme cardiaque fœtal et de l'inefficacité du travail expulsif, puis des manœuvres dites de " Mac Roberts " et de " Jacquemier " en raison d'une dystocie des épaules, l'enfant F J est née le 6 octobre 2020 à 10h37. Dans les suites immédiates de sa naissance, la jeune F a présenté plusieurs traumatismes dont une paralysie du plexus brachial droit et des lésions traumatiques du pôle céphalique dont elle conserve à ce jour des séquelles. Le 9 mars 2021, Mme K et son conjoint, M. J, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Bourgogne d'une demande d'indemnisation mettant en cause le centre hospitalier d'Auxerre et son assureur. A la demande de la CCI, une expertise médicale a été menée contradictoirement par le docteur C, pédiatre, et le docteur L, gynécologue-obstétricien, dont le rapport, déposé le 27 mai 2021, conclut à des manquements dans la prise en charge de l'accouchement ayant entrainé une perte de chance de 20 % d'éviter les dommages subis par la jeune F. Le centre hospitalier d'Auxerre n'ayant pas fait de proposition d'indemnisation aux victimes malgré un avis favorable émis par la CCI de Bourgogne le 14 octobre 2021, Mme K et M. J, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont saisi le tribunal d'une requête tendant à la réparation de leurs préjudices. 2. Par un jugement avant dire droit du 21 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise afin d'indiquer tout d'abord si la prise en charge de Mme K était adaptée à son état de santé et à celui de son enfant, si le suivi de la grossesse, réalisé par le docteur E, gynécologue libérale, avait concouru à la survenue des complications, de préciser ensuite si, d'une part, la réalisation d'une pelvimétrie aurait permis d'éviter les complications survenues et si, d'autre part, le tableau clinique (suspicion de macrosomie fœtale, anomalies du rythme cardiaque fœtal, interprétation de l'orientation du mobile fœtal) justifiait la réalisation d'une césarienne, avant ou après le début du travail, et, enfin, d'indiquer si les actes médicaux pratiqués sur Mme K pendant son accouchement ont été attentifs et diligents ou s'ils ont au contraire fait perdre une chance d'éviter la survenue des dommages. Le professeur D, expert désigné par le tribunal, a remis son rapport au greffe le 15 mars 2024. Sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre le docteur E : 3. Le juge administratif n'étant pas compétent pour prononcer une condamnation à l'encontre du docteur E, ainsi que le tribunal l'a d'ailleurs rappelé dans son jugement avant dire droit du 21 septembre 2023, les conclusions dirigées à l'encontre de ce médecin doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre le centre hospitalier d'Auxerre : En ce qui concerne la prise en charge médicale de Mme K : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier d'Auxerre a commis plusieurs fautes dans la prise en charge médicale de Mme K, d'une part, en s'abstenant de réaliser une pelvimétrie malgré une suspicion de macrosomie fœtale dans le contexte de diabète gestationnel de la mère, en s'abstenant de faire intervenir l'obstétricien de garde malgré les anomalies du rythme cardiaque de l'enfant et en commettant une erreur d'interprétation de la position fœtale et, d'autre part, en n'informant pas suffisamment la patiente des modalités de déclenchement de son accouchement et des risques secondaires, notamment celui de dystocie des épaules, et de l'éventualité d'une césarienne. 6. Il résulte de de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du professeur D, que la prescription de corticoïdes à Mme K à compter du 17 juillet 2020 par le docteur E, gynécologue libérale qui a suivi la grossesse, n'était pas conforme aux recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens, en l'absence d'explorations complémentaires et eu égard tant à la durée qu'au caractère trop précoce du traitement, et que cette prescription, qui n'a pas été remise en cause par les médecins du centre hospitalier d'Auxerre, notamment lors de la consultation d'anesthésie et des examens ultérieurs, a pu contribuer à déséquilibrer le métabolisme glucidique de la patiente et favoriser un excès de prise pondérale de l'enfant. 7. Toutefois, l'expert relève que la décision de déclencher l'accouchement par voie basse de Mme K à 36 semaines et 6 jours d'aménorrhée, prise compte tenu d'une suspicion de macrosomie fœtale associée à un diabète gestationnel, est conforme aux recommandations en la matière. L'expert indique par ailleurs qu'il n'y avait pas d'indication à réaliser une pelvimétrie ou un examen d'imagerie médicale avant d'autoriser l'accouchement par voie basse compte tenu du poids estimé du fœtus et pas davantage d'indication à réaliser une césarienne en cours de travail au vu des modifications du tracé du rythme cardiaque fœtal. L'expert ne retient par ailleurs aucun défaut de surveillance dans la progression du travail et relève que la position du fœtus a été correctement évaluée et interprétée et que l'aide instrumentale comme les manœuvres obstétricales mises en œuvre pour dégager l'enfant, compte tenu de l'absence de dégagement des épaules du fœtus après expulsion de la tête -ou dystocie des épaules-, sont conformes aux recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens et ont permis d'éviter que l'enfant soit exposé à une asphyxie. Il résulte de l'ensemble de ces constatations, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par les autres éléments du dossier, que la lésion du plexus brachial subie par F au cours de l'accouchement doit être considérée comme un accident médical non fautif. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale n'a été commise lors de la prise en charge dont a bénéficié Mme K au cours de son accouchement au centre hospitalier d'Auxerre. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier à ce titre. En ce qui concerne le défaut d'information : 9. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". 10. En application de ces dispositions, qui prévoient un droit d'information sur les " risques fréquents ou graves normalement prévisibles ", doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque. 11. La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. 12. Tout d'abord, si le poids de l'enfant constitue un facteur de risque de dystocie des épaules, les recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens prévoyant, pour éviter ce risque, le recours à une césarienne lorsque le poids prévisible du fœtus est supérieur à 5 kg ou, en cas de diabète gestationnel associé, supérieur à 4,5 kg, il est constant que l'accouchement de Mme K ne comportait pas de risque lié au poids du fœtus, compte tenu du poids estimé de l'enfant à la date du déclenchement de l'accouchement, l'absence de macrosomie fœtale étant confirmée par le poids de naissance F de 3,710 kg. Dans ces circonstances, le centre hospitalier d'Auxerre n'a pas commis de faute en ne délivrant pas à Mme K d'information spécifique sur le risque de dystocie des épaules. 13. Ensuite, il résulte du rapport d'expertise du professeur D que la dystocie des épaules constitue une " urgence obstétricale non prévisible " dont 75% des cas surviennent sans facteur de risque avéré, et du rapport des docteurs L et Chéron que " la dystocie des épaules augmente le risque de lésion du plexus brachial mais 50% des plexus ne sont pas associés à une dystocie ". Il résulte par ailleurs du rapport du professeur D que la lésion du plexus brachial résulte de la dystocie des épaules mais ne peut pas être rattachée aux actes de soins pratiqués lors de l'accouchement. Dans ces conditions, le dommage allégué ne présente pas de lien avec un acte de soin pour lequel la patiente n'a pas bénéficié d'information mais avec la seule dystocie des épaules laquelle constitue d'ailleurs une urgence obstétricale pour sauver la vie de l'enfant à naître. 14. Enfin, dès lors qu'il n'existait aucune indication à pratiquer une césarienne, ni avant le déclenchement du travail ni au cours du travail expulsif, le centre hospitalier d'Auxerre n'était pas tenu de délivrer à Mme K une information spécifique sur la possibilité de procéder à une césarienne et sur les risques inhérents à une telle intervention. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Auxerre à réparer les préjudices subis par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre l'ONIAM : 16. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 18. Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la prise en charge de la dystocie des épaules a été conforme aux recommandations de la pratique obstétricale et, d'autre part, que si la dystocie des épaules augmente le risque de lésions du plexus brachial, la moitié des lésions du plexus brachial n'est pas associée à une dystocie des épaules. Dans ces conditions, la lésion du plexus brachial droit dont est atteinte F ne peut pas être regardée comme imputable de façon directe et certaine aux manœuvres obstétricales effectuées lors de l'accouchement et constitue, dans les circonstances de l'espèce, une complication du processus naturel de l'accouchement. Le dommage ne pouvant pas être regardé comme la conséquence d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont donc pas remplies. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices subis par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d'Or : 20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de tiers responsable, les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d'Or doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens de l'instance : 21. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2024, pour moitié à la charge définitive de Mme K et de M. J et pour moitié à la charge définitive du centre hospitalier d'Auxerre. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Auxerre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme K et M. J est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d'Or sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de Mme K et M. J, à hauteur de 750 euros, et à la charge définitive du centre hospitalier d'Auxerre à hauteur de 750 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B K et M. G J, au centre hospitalier d'Auxerre, à Relyens, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme A E et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. I La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2300623_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel