TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300624_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le fait qu'elle soit la curatrice de son oncle constitue un motif exceptionnel et une considération humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aurait dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour et à ne pas prendre de mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A veuve B le 17 février 2023 a été rejetée par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve B, ressortissante malgache née le 31 janvier 1968, a sollicité le 23 septembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A veuve B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme A veuve B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A veuve B, entrée en France métropolitaine le 14 mai 2011 via Mayotte, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C à entrées multiples de 32 jours valable du 6 mai 2011 au 7 juin 2011 délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, déclare s'y être continûment maintenue depuis lors. Toutefois, si la requérante se prévaut notamment des cartes d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat successives qui lui ont été délivrées chaque année sans interruption depuis septembre 2011, à l'exception de la période du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période alléguée, notamment entre 2013 et 2017, les documents produits au titre de la période antérieure à 2018, peu nombreux et peu diversifiés, attestant au mieux de sa présence ponctuelle. Par ailleurs, la requérante, qui s'était mariée à Madagascar le 22 mai 2008 avec un ressortissant français, est veuve et sans enfant. Elle se prévaut de la présence en France de la dépouille de son défunt époux, décédé le 12 avril 2011 à Marseille et inhumé dans cette même ville, et d'un ressortissant français né en 1956, qu'elle présente comme son oncle, et dont elle a été désignée curatrice pour une durée de soixante mois par un jugement du 28 mai 2018 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille, la mesure de protection étant en cours de renouvellement après que l'intéressée a été convoquée à cette fin le 3 mars 2023 devant le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Marseille. Toutefois, elle n'établit ni avoir jamais vécu avec son défunt mari, qui résidait en France pendant qu'elle vivait à Madagascar, ni le lien de parenté allégué avec la personne placée sous sa curatelle renforcée, dont, en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle serait la seule personne en mesure de l'assurer. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés, elle n'établit pas, comme elle l'allègue, être dépourvue d'autres attaches familiales à Madagascar, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans selon ses déclarations. Enfin, la requérante se prévaut d'une insertion particulière au sein de la société française et de ressources propres. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle perçoit depuis le courant de l'année 2018 une somme mensuelle de 600 euros de la part de la personne présentée comme son oncle, chez lequel elle est hébergée, qu'elle justifie avoir déposé une demande de retraite de réversion du chef de son défunt époux le 12 janvier 2023 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, et qu'elle déclare au demeurant sans l'établir être l'unique héritière de son défunt époux, notamment de la maison de celui-ci, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion socio-économique alléguée. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A veuve B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
10. Si Mme A veuve B, entrée en France métropolitaine le 14 mai 2011 via Mayotte, déclare s'y être maintenue continûment depuis lors, elle ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
12. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A veuve B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne pouvant au demeurant utilement invoquer l'atteinte disproportionnée que porterait la décision attaquée au droit de son oncle à une vie privée et familiale normale, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A veuve B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause dès lors que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée a été rejetée, celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300624_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel