TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300624_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et le 26 juillet 2023, la société SAFEGE, représentée par Me Grzelczyk, demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme provisionnelle de 40 524,75 euros TTC majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre de la réalisation d'une étude portant sur la pose d'un barrage anti-sargasses sur la Plage de Roseau ;
2°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à lui verser une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité et que les délais de paiement ont commencé à courir au plus tard à compter de la date de première mise en demeure soit le 8 décembre 2022. A cet égard si la commune admet que les prestations ont bel et bien été réalisées et que les sommes ont été mandatées, toutefois, à ce jour, aucune facture en litige ne lui a encore été payée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Capesterre Belle-Eau, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, si les travaux ont effectivement été exécutés dans leur intégralité, toutefois, étant sous tutelle de la chambre régionale des comptes, elle éprouve des difficultés à honorer sa dette même si les sommes en litige ont été mandatées le 29 juin 2023. Elle rajoute qu'elle agit en toute bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le principal :
1. La société SAFEGE a été sélectionnée par la commune de Capesterre Belle-Eau pour la réalisation d'une étude de modélisation de l'échouage des sargasses sur la plage de Roseau afin de définir l'emplacement le plus adéquat pour l'installation d'un barrage anti-sargasses. En dépit de la réalisation de ces travaux, la société SAFEGE soutient que 3 factures ne lui ont pas été payées pour une somme totale de 40 524,75 euros TTC.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Capesterre Belle-Eau admet que les prestations ont été réalisées et même si elle fait valoir que les factures en litige vont prochainement être réglées puisque leur paiement a été mandaté le 26 juin 2023, elle n'apporte pas la preuve qu'elles ont été payées. Il en résulte par conséquent qu'il doit être fait droit à la requête pour la somme de 40 524,75 euros dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est avérée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à verser à la société SAFEGE la somme de 40 524,75 euros à titre de provision.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article R.2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R.2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 40 524,75 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des trois factures litigieuses.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
5. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". En application de ces dispositions, la somme due par l'établissement public Guadeloupe Formation s'élève à 120 euros, pour le recouvrement des 3 factures litigieuses.
Sur les frais irrépétibles :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Capesterre Belle-Eau est condamnée à verser à la société SAFEGE une somme de 40 524,75 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Capesterre Belle-Eau est condamnée à payer à la société SAFEGE une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société SAFEGE et à la commune de Capesterre Belle-Eau.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300624_20230828
Données disponibles
- Texte intégral