TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300624_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023, M. D A, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente, dans le délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur ; - et les observations de Me Razafindratsima, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 31 décembre 1960, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, faisant suite à l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n°19VE02962 en date du 22 décembre 2020. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué à M. E, chef du bureau du contentieux, la signature des actes relevant du bureau de l'éloignement (arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, arrêtés préfectoraux d'expulsion), en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que sa situation ne peut être regardée comme lui ouvrant un droit au séjour à titre exceptionnel et qu'un refus de séjour ne constituerait pas une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que s'il rapporte des éléments probants de sa présence en France, il ne déclare aucune activité professionnelle, ne justifie pas de ressources stables et suffisantes et conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses sept enfants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de mention de sa présence en France entre 1981 et 1994 n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1/ () ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a résidé régulièrement en France entre 1981 et 1994, qu'il y réside de nouveau depuis 2014 et qu'il y bénéficie d'un suivi médical pour une pathologie oculaire, qu'il ne conteste d'ailleurs pas pouvoir recevoir dans son pays d'origine, où résident sa femme et ses sept enfants, et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail pour un poste d'agent de nettoyage postérieure à la décision, ces éléments ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 précité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Razafindratsima et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300624_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel