TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300624_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, Me Vi Van, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Vi Van, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 1er janvier 2002, serait entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Le 1er octobre 2022, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par une ordonnance n°2300625 du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-22, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celui-ci ne peut qu'être écarté. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation, en l'absence de ce dernier, à l'effet de signer la décision attaquée. Il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine par une décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre du 19 novembre 2018. S'il n'a pas pu poursuivre sa formation d'agent magasinier en 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'entreprise avec laquelle il avait signé un contrat d'apprentissage ayant fait faillite, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A était seulement titulaire du diplôme de niveau B1 de langue française et ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et son frère. Si M. A a fait des efforts d'intégration et obtenus des bons résultats scolaires dans le cadre de sa formation en CAP " Production et service en restauration " débutée en septembre 2022, cette formation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, M. A ne se prévaut d'aucun motifs exceptionnels ou considérations humanitaires justifiant qu'il soit exceptionnellement admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une expérience professionnelle dans le cadre de son premier contrat d'apprentissage signé en 2020 et fait également valoir qu'il a signé un second contrat d'apprentissage dans le cadre de sa première année de CAP " production et service de restauration " valable du 17 octobre 2022 au 31 août 2024, ces éléments, s'ils témoignent d'une volonté d'intégration professionnelle du requérant ne constituent ni des motifs exceptionnels ni des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier qu'il soit exceptionnellement admis au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent, par suite, qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 11. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vi Van et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2300624_20230920
Données disponibles
- Texte intégral