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TA33 · Juge social — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300624_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 28 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 296,40 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 d'un montant de 152,45 euros chacun et de l'indu de prime d'activité d'un montant de 623,97 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Il soutient que : * il a adressé sa contestation préalable dans le délai de deux mois ; le 13 juin 2022, il a seulement adressé une relance ; * ses déplacements à l'étranger sont justifiés par le démarchage de fournisseurs et les tournées sportives de ses sponsors en tant que sportif semi-professionnel ; des erreurs sur ses séjours à l'étranger ont été commises par la caisse d'allocations familiales ; * sa dette à ce jour, dont il demande l'annulation, s'élève à 14 592 euros ; * il a été radié de toute prestation aux mois de juillet, août et septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative est incompétente en matière de fraude ; * le recours administratif préalable obligatoire n'a pas été formé dans le délai de deux mois ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; * le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que son activité d'auto-entrepreneur perdure aujourd'hui. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1989, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Le 13 janvier 2022, un indu de " prestations familiales " d'un montant global de 16 072,82 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 296,40 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros et à un indu de prime d'activité d'un montant de 623,97 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Le 15 janvier 2022, un autre indu d'un montant de 152,45 euros lui a été réclamé au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté comme irrecevable le 28 novembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " () / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". 4. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 6 juin 2022 et reçu le 13 juin 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans le cadre du rapport d'enquête du 22 décembre 2021 dont il a fait l'objet, M. A a été mis à même de présenter ses observations contradictoires le 14 décembre 2021. Il a fait part de son désaccord sur les conclusions du rapport, le 12 et le 20 janvier 2022. Or, les indus en litige lui ont été réclamés dès le 13 et le 15 janvier 2022. Le 9 mai 2022, après un passage en commission le 5 mai, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a adressé une notification de fraude et l'a informé de son intention de lui infliger une pénalité administrative de 115 euros, lui laissant un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le 6 juin 2022, il a formé une contestation administrative en faisant référence au dossier qu'il avait transmis en janvier. Le 28 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande, reçue le 13 juin 2022, comme irrecevable pour ne pas avoir respecté le délai de deux mois pour présenter un recours préalable. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été induit en erreur, dès lors qu'il a légitimement pu croire qu'il avait contesté les indus en litige dès son envoi daté du 20 janvier 2022. Enfin, les litiges relatifs à la prime exceptionnelle de fin d'année ne sont pas soumis à l'obligation de recours préalable. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Il résulte du rapport d'enquête du 22 décembre 2021, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. A a séjourné à l'étranger du 9 juillet au 29 août 2018, du 7 au 10 septembre 2018, du 4 octobre au 20 décembre 2018, du 11 janvier au 22 mai 2019, du 11 juin au 5 septembre 2019, du 11 octobre au 17 décembre 2019, du 8 au 15 janvier 2020, du 20 janvier au 3 février 2020, du 12 février au 29 juillet 2020, du 10 au 28 août 2020, du 2 au 4 septembre 2020, du 11 septembre 2020 au 1er mars 2021, du 5 au 22 mars 2021, du 2 avril au 10 juin 2021, du 2 au 8 juillet 2021 et du 5 août au 15 septembre 2021. 8. M. A soutient qu'il est sportif semi-professionnel et auto-entrepreneur dans la confection de vêtements adaptés aux sports de glisse et de skateboard. Il reconnaît avoir séjourné à l'étranger comme ambassadeur sportif de différentes marques et pour développer sa propre activité professionnelle, mais pas aussi longtemps que le contrôleur l'a retenu. 9. Pour la période du 9 juillet au 29 août 2018, il conteste seulement, d'une part, que les 14, 15 et 16 juillet, il résidait à Annecy et ne s'est déplacé en Suisse qu'en journée et, d'autre part, qu'à la suite de son hospitalisation à Zurich en Suisse, il a été rapatrié en France le 29 juillet, avant de repartir le 3 août et de revenir le 8 août et de repartir de nouveau le 10 août. Ainsi, au lieu de 52 jours, il convient de retenir 42 jours d'absence du territoire national sur cette période. Dès lors et en l'absence de contestation des autres périodes, M. A a séjourné hors de France 124 jours en 2018. 10. Pour la période du 11 janvier au 22 mai 2019, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national le 21 et le 22 janvier, le 7 février, du 13 au 28 mars et les 21 et 22 mai. Ainsi, au lieu de 132 jours, il convient de retenir 111 jours d'absence du territoire national sur cette période. 11. Pour la période du 11 juin au 5 septembre 2019, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national du 11 au 14 juin (à Lyon puis à Bordeaux), du 20 juin au 22 juillet, du 31 juillet au 7 août et du 18 août au 5 septembre. Ainsi, au lieu de 87 jours, il convient de retenir 23 jours d'absence du territoire national sur cette période. 12. Pour la période du 11 octobre au 17 décembre 2019, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national du 11 au 15 octobre, du 31 octobre au 4 novembre et du 14 au 28 novembre. Ainsi, au lieu de 68 jours, il convient de retenir 43 jours d'absence du territoire national sur cette période. Dès lors, M. A a séjourné hors de France 177 jours en 2019. 13. Pour la période du 8 au 15 janvier 2020, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national les 14 et 15 janvier. Ainsi, au lieu de 8 jours, il convient de retenir 6 jours d'absence du territoire national sur cette période. 14. Pour la période du 20 janvier au 3 février 2020, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national du 31 janvier au 3 février. Ainsi, au lieu de 15 jours, il convient de retenir 11 jours d'absence du territoire national sur cette période. 15. Pour la période du 12 février au 29 juillet 2020, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national du 1er au 8 mars (à Aix-en-Provence, Nîmes et Antibes). Ainsi, au lieu de 169 jours, il convient de retenir 161 jours d'absence du territoire national sur cette période. 16. Pour la période du 10 au 28 août 2020, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national le 17 et du 25 au 28 août. Ainsi, au lieu de 19 jours, il convient de retenir 14 jours d'absence du territoire national sur cette période. 17. Pour la période du 2 au 4 septembre 2020, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national. Ainsi, au lieu de 3 jours, il convient de retenir 0 jour d'absence du territoire national sur cette période. 18. Pour la période du 11 septembre 2020 au 1er mars 2021, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national du 19 au 24 septembre (à Lyon puis à Paris), du 23 décembre au 7 janvier et du 24 février au 1er mars (à Montpellier). Ainsi, au lieu de 172 jours (112 jours en 2020 et 60 jours en 2021), il convient de retenir 144 jours (97 jours en 2020 et 47 jours en 2021) d'absence du territoire national sur cette période. Dès lors, M. A a séjourné hors de France 289 jours en 2020. 19. Pour la période du 5 au 22 mars 2021, il ressort notamment de l'attestation d'un de ses sponsors qu'il était présent sur le territoire national du 20 au 22 mars (en Camargue). Ainsi, au lieu de 18 jours, il convient de retenir 15 jours d'absence du territoire national sur cette période. 20. Pour la période du 2 avril au 10 juin 2021, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national le 9 juin. Ainsi, au lieu de 70 jours, il convient de retenir 69 jours d'absence du territoire national sur cette période. 21. Pour la période du 5 août au 15 septembre 2021, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était présent sur le territoire national du 20 au 29 août. Ainsi, au lieu de 42 jours, il convient de retenir 32 jours d'absence du territoire national sur cette période. Dès lors et en l'absence de contestation des autres périodes, M. A a séjourné hors de France 170 jours en 2021. 22. Il suit de là qu'en dépit des justifications apportées par le requérant, il a séjourné plus de trois mois hors de France en 2018, 2019, 2020 et 2021. 23. Il est vrai que certaines de ces absences étaient justifiées par des motifs professionnels liés, d'une part, à la production de films promotionnels avec la société RAVE skateboards à Barcelone du 30 novembre au 15 décembre 2019, du 12 au 28 juillet 2020 et du 16 mai au 6 juin 2021 et à Copenhague du 30 août au 6 septembre 2021 et, d'autre part, à la promotion de la marque FILM Trucks à Madrid, Salamanque et Porto du 10 au 28 août 2018, à Punta Delgada aux Açores du 4 au 14 octobre 2018, à Barcelone du 3 au 22 avril et du 2 au 18 mai 2019, à Oslo du 8 au 17 août 2019, à Zurich du 10 au 17 août 2020 et à Zagreb du 19 au 27 octobre 2020. Pour autant, l'ensemble des autres absences de M. A ne saurait être justifié par des déplacements professionnels ponctuels nécessités par son activité d'auto-entrepreneur dans la confection de vêtements adaptés aux sports de glisse et de skateboard, quand bien même les coûts de production seraient inférieurs en Espagne et au Portugal. Il s'agit manifestement d'un choix de résidence à l'étranger par commodité, même professionnelle. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 296,40 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 24. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / () ". 25. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". 26. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2019 et 2020, qui n'étaient pas des mois civils complets de présence en France. En application des dispositions précitées, il ne pouvait donc prétendre ni à la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, ni à celle de 2020, qui lui ont été versées à tort à hauteur de 152,45 euros chacune. En ce qui concerne la prime d'activité : 27. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. / () ". 28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 23, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit réclamer à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 623,97 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 28 novembre 2022. 30. Si toutefois le requérant parvient à établir qu'il ne s'est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. Sur la radiation alléguée : 31. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime d'activité à raison de 439,41 euros par mois aux mois de juillet, août et septembre 2022. Il ne saurait donc utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales aurait procédé à sa radiation de toute prestation sur cette période. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2300624_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel