TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Vi Van au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa régularité au séjour ; dépourvu d'une autorisation de travail, son contrat risque d'être rompu à tout moment alors qu'il a conclu un contrat d'apprentissage qui court jusqu'au 31 août 2024 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; * il a été pris en violation des articles L. 424-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande de titre de séjour de M. A avait déjà fait l'objet d'un premier arrêté de refus du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2021, refus non contesté et qui n'a pas emporté résiliation de son contrat d'apprentissage ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300624, enregistrée le 16 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations de Me Vi Van qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, maintient les autres moyens et souligne en outre que le contrat d'apprentissage est effectivement suspendu depuis la notification de l'arrêté contesté qui n'autorise plus M. A à travailler ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sierra-léonaise né le 25 décembre 2002, est entré sur le territoire français à l'âge de 15 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 octobre 2018 et a bénéficié à sa majorité d'un contrat jeune majeur auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le préfet du Val-d'Oise rejettera sa première demande de titre de séjour par un arrêté du 27 juillet 2021. Toutefois, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d'Oise lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé par une décision en date du 24 septembre 2021, et désormais titulaire d'un diplôme d'études en langue française niveau B1 et d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation " Production et Service en Restaurations " en vue de l'obtention de son CAP, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de d'admettre M. A, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Le 16 janvier 2023, M. A a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2300624 tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'un titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. D'une part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour, M. A, qui est entré en France à l'âge de quinze ans, fait valoir qu'il a bénéficié d'une mesure d'assistance éducative du temps de sa minorité qui s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat jeune majeur du département des Hauts-de-Seine valable jusqu'au 25 décembre 2022 et en cours de renouvellement, qu'après une formation en logistique qui s'est interrompue en raison du placement en redressement judiciaire de l'organisme avec lequel il avait signé un premier contrat d'apprentissage, il est inscrit depuis la rentrée 2022 en première année de CAP " Production et service de restauration", formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage, valable du 17 octobre 2022 au 31 août 2024 toutefois actuellement suspendu du fait de la notification de la décision contestée. Il indique également qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet du Val-d'Oise le 27 juillet 2021, au cours de sa dix-huitième année, qui a fait obstacle pendant une année à ce qu'il dépose une demande de titre de séjour. Il précise également qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé auprès de la MDPH en raison de problèmes de vision important. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 10. D'autre part, eu égard à la situation de M. A présentée au point précédent et en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre au séjour M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vi Van d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 19 décembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Vi Van, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300625_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300625_20230131
Données disponibles
- Texte intégral