TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 7 février 2023, M. C A représenté par Me Chalon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg lui a refusé le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que de la décision confirmative du 5 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors que, pour préserver ses droits, il ne pouvait pas demander la liquidation de sa retraite et qu'il se trouve dès lors privé de revenus depuis le mois d'avril 2022 ; le conseil médical a mis plusieurs mois à rendre son avis ; il se trouve dans une situation économique difficile, dès lors que son foyer doit vivre avec les seuls revenus de son épouse, inférieurs à 2 200 euros par mois, et qu'il est par ailleurs endetté à hauteur de 1616 euros par mois et faire face à des dépenses incompressibles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'elle lui oppose à tort l'existence d'une prolongation de son mi-temps thérapeutique à la date de sa limite d'âge ; - il n'a pas été informé de la possibilité de contester l'avis du médecin agréé du 1er avril 2022 devant le conseil médical, ce qui l'a privé de la possibilité d'être maintenu en activité ; - le conseil médical saisi de sa situation a considéré le 2 novembre 2022 qu'il était apte à poursuivre ses fonctions sur un poste aménagé ; - le refus de prolongation d'activité qui lui est opposé constitue une discrimination au regard de sa qualité de travailleurs handicapé . Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'absence de revenus du requérant ne résulte pas de la décision contestée, mais du choix du requérant de ne pas avoir fait de demande de retraite ; en outre, la décision contestée a été notifiée le 28 avril 2022, et le juge des référés est saisi tardivement ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2204230 Vu : -la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2 009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 31 janvier 1962, est surveillant brigadier en centre pénitentiaire. Il a bénéficié d'un recul de la limite d'âge du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2019, puis d'un maintien en activité du 1er novembre 2019 au 30 avril 2022. Le 29 janvier 2019, il a sollicité une nouvelle prolongation d'activité, qui lui a été refusée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est du 26 avril 2022. Cette décision a été confirmée le 5 décembre 2022 par la même autorité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions des 26 avril et 5 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. A l'appui de sa demande, et afin d'en justifier l'urgence, M. A expose que les décisions lui refusant une nouvelle prolongation d'activité ont pour effet de le priver d'emploi et de rémunération depuis le mois d'avril 2022, alors qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien en activité pendant l'examen de sa demande par le conseil médical. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des dires mêmes de M. A que la privation de revenus dont l'intéressé se prévaut résulte directement non de la décision de lui refuser une prolongation d'activité, mais du refus du requérant de solliciter la liquidation de ses droits à retraite, afin de " préserver ses droits " et l'utilité juridique de son recours. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée du 26 avril 2022 invite explicitement M. A à demander sa mise à la retraite, dès lors qu'il sera mis fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2022, ce qui entraînera la cessation du versement de sa paie. Le courrier du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand-Est du 5 décembre 2022 renouvelle cette invitation à demander la mise à la retraite pour pouvoir bénéficier du versement de sa pension, et alerte M. A sur le fait que le retard de traitement du dossier retraite aura des conséquences financières directes sur sa situation. La perte de revenus dont se prévaut M. A comme caractérisant une situation d'urgence est donc imputable à son propre comportement. Dans les circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. C A, et au garde des sceaux, ministre de la justice . Fait à Strasbourg, le 8 février 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300625_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel